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16/06/1995 | FRANCE | N°156067

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 16 juin 1995, 156067


Vu 1°, sous le n° 156067, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 février 1994 et 13 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE MONDIAL DECOR, dont le siège social est centre commercial Englos Les Géants, BP 39, Haubourdin Cedex (59480), représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE MONDIAL DECOR demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 24 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date

du 16 février 1993 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa...

Vu 1°, sous le n° 156067, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 février 1994 et 13 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE MONDIAL DECOR, dont le siège social est centre commercial Englos Les Géants, BP 39, Haubourdin Cedex (59480), représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE MONDIAL DECOR demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 24 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 février 1993 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande tendant à obtenir l'autorisation de déroger au principe du repos hebdomadaire le dimanche pour le personnel du magasin sis ... ;
- d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu 2°, sous le n° 156068, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 février 1994 et 13 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE MONDIAL DECOR, dont le siège social est centre commercial Englos Les Géants, BP 39, Haubourdin Cedex (59480), représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE MONDIAL DECOR demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 24 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 février 1993 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande tendant à obtenir l'autorisationde déroger au principe du repos hebdomadaire le dimanche pour le personnel du magasin sis ... ;
- d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail, et notamment son article L.221-6 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur,
- les observations de Me Le Prado, avocat de la SOCIETE MONDIAL DECOR,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la SOCIETE MONDIAL DECOR présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L.221-5 du code du travail : "Le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche." ; qu'aux termes de l'article L.221-6 du même code : "Lorsqu'il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tout le personnel d'un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement, le repos peut être donné, soit toute l'année, soit à certaines époques de l'année seulement suivant l'une des modalités ci-après : a) Un autre jour que le dimanche à tout le personnel de l'établissement ; b) Du dimanche midi au lundi midi ; c) Le dimanche après-midi avec un repos compensateur d'une journée par roulement et par quinzaine ; d) Par roulement à tout ou partie du personnel. Les autorisations nécessaires ne peuvent être accordées que pour une durée limitée. Elles sont données après avis du conseil municipal, de la chambre de commerce et d'industrie et des syndicats d'employeurs et de travailleurs intéressés de la commune." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine, s'il a consulté le conseil municipal, la chambre de commerce et d'industrie et les syndicats de travailleurs intéressés de la commune, n'a pas recueilli l'avis des syndicats d'employeurs intéressés avant de statuer sur la demande dont il était saisi par la SOCIETE MONDIAL DECOR au titre de l'article L.221-6 ; que, par suite, la SOCIETE MONDIAL DECOR est fondée à soutenir que la décision préfectorale du 16 février 1993, rejetant sa demande, est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière et que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Paris a refusé d'en prononcer l'annulation ;
Article 1er : Les jugements du tribunal administratif de Paris en date du 24 novembre 1993, ensemble la décision du préfet de Paris en date du 16 février 1993 rejetant la demande de la SOCIETE MONDIAL DECOR, sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE MONDIAL DECOR et au ministre du travail, du dialogue social et de la participation.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 156067
Date de la décision : 16/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-03-02 TRAVAIL ET EMPLOI - CONDITIONS DE TRAVAIL - REPOS HEBDOMADAIRE.


Références :

Code du travail L221-5, L221-6


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 1995, n° 156067
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Fombeur
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:156067.19950616
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