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16/06/1995 | FRANCE | N°156213

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 16 juin 1995, 156213


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 février 1994, présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE PONTCHARTRAIN (ADEPT), ayant son siège ... à (78760) JouarsPontchartrain, l'association "DEFENSE ET ILLUSTRATION DE MONTFORT L'AMAURY ET DE SES ENVIRONS" (DIME), ayant son siège ... à (78490) Montfort l'Amaury, l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DES MESNULS, ayant son siège à l'Hôtel de ville (78490) Les Mesnuls, M. Bernard C..., demeurant ... Jouars-Pontchartrain, M. B... de GAULLE, demeurant ... (78760) Jouars-Pontchartrain, Mme Jos

iane Y..., domiciliée ..., Les Mousseaux (78760) Jouars-Pont...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 février 1994, présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE PONTCHARTRAIN (ADEPT), ayant son siège ... à (78760) JouarsPontchartrain, l'association "DEFENSE ET ILLUSTRATION DE MONTFORT L'AMAURY ET DE SES ENVIRONS" (DIME), ayant son siège ... à (78490) Montfort l'Amaury, l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DES MESNULS, ayant son siège à l'Hôtel de ville (78490) Les Mesnuls, M. Bernard C..., demeurant ... Jouars-Pontchartrain, M. B... de GAULLE, demeurant ... (78760) Jouars-Pontchartrain, Mme Josiane Y..., domiciliée ..., Les Mousseaux (78760) Jouars-Pontchartrain, M. Roger Charles X..., demeurant ... Jouars-Pontchartrain, M. Rémy A..., demeurant 2, place du Château (78490) Mareil-le-Guyon, M. Raymond DUBOIS, demeurant Moulin de Lettrée (78490) Mareil-le-Guyon; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation du décret du 16 décembre 1993 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction sur la RN 12 de la déviation de Jouars-Pontchartrain (y compris le passage pour grands mammifères à proximité du carrefour de la Grande Croix), des échangeurs RN 12-RD 76 à Mere, RN 12-RD 983 à Maulette (y compris les aires de service), RN 12-RD 305-2 à Goussainville et du passage pour grands mammifères à Gambais, conférant le caractère de route express à la RN 12 entre Bois-d'Arcy (PR 29) et Dreux (PR 15,5) et portant mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des communes de Jouars-Pontchartrain, Le Tremblay-sur-Mauldre, Bazoches-sur-Guyonne, Mareil-le-Guyon et Mere, dans le département des Yvelines et Goussainville dans le département d'Eure-et-Loir;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce décret;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu la loi du 10 juillet 1976 modifiée relative à la protection de la nature ensemble le décret du 12 octobre 1977 modifié pris pour son application ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE PONTCHARTRAIN - ADEPT, l'association "Défense et illustration de Monfort l'Amaury et de ses environs", l'association de sauvegarde des Mesnuls et différentes personnes physiques demandent l'annulation du décret du 16 décembre 1993 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction sur la RN 12 de la déviation de Jouars-Pontchartrain et de plusieurs aménagements ou ouvrages ;
Sur les interventions :
Considérant que l'association Rassemblement pour l'Environnement Association de Jouars-Pontchartrain Indépendante et Réaliste (REAJIR), les communes de Vicq, de VilliersSaint-Frédéric et de Boissy-sans-Avoir ainsi que l'association autonome des parents d'élèves de Jouars-Pontchartrain, Le Tremblay sur Mauldre, Neauphle le Château, Neauphle le Vieux, Saint Germain de la Grange, Saint Rémy l'Honoré, Vicq et Villiers Saint Frédéric ont intérêt au maintien du décret attaqué ; qu'ainsi leur intervention doit être admise ;
Sur la régularité de l'enquête :
Considérant qu'aux termes de l'article R.11-14-7 du code de l'expropriation, l'avis d'enquête publique "est publié par voie d'affiches, et, éventuellement, par tous autres procédés, dans chacune des communes désignées par le préfet ; ( ...) l'accomplissement de cette formalité incombe au maire( ...) il est certifié par lui ( ...) En outre, ( ...) il est procédé ( ...) à l'affichage du même avis sur les lieux ou en un lieu situé au voisinage des aménagements, ouvrages ou travaux projetés et visible de la voie publique" ; qu'il ressort des pièces versées au dossier et, en particulier, des certificats établis par les maires des communes concernées et des constats d'huissier dressés à la demande de la direction départementale de l'équipement des Yvelines que les formalités ainsi prescrites ont été en l'espèce respectées ; qu'ainsi le moyen tirédu défaut d'affichage de l'avis d'enquête manque en fait ;
Considérant que, pour chacun des aménagements et ouvrages dont la réalisation a été déclarée d'utilité publique, le dossier d'enquête comportait une estimation, d'une part, du coût des acquisitions foncières, d'autre part, des dépenses d'études et de travaux ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ces évaluations aient été entachées d'omission ou d'erreurs de nature à vicier la procédure ; qu'aucune disposition n'imposait à l'administration de fournir le détail des éléments retenus pour aboutir à ces évaluations ; qu'ainsi, il a été satisfait aux exigences de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que le dossier d'enquête contenait la carte du schéma directeur routier à long terme figurant dans l'avant-projet d'octobre 1991 de nouveau schéma directeur de l'Ile-de-France ; que ce document, qui faisait apparaître le projet de liaison routière Nord-Sud destiné à relier à l'Ouest de Paris les autoroutes A 12 et A 13, déjà mentionné sous le nom d'A 88 dans le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme approuvé en 1976 et modifié en 1984, était accompagné d'un commentaire sur une réalisation de cet équipement dans une deuxième phase de mise en oeuvre du nouveau schéma directeur régional en cours d'élaboration ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le projet dont s'agit n'aurait pas été mentionné dans le dossier d'enquête manque en fait ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature : "L'étude d'impact présente successivement 1°) une analyse de l'état initial du site et de son environnement ... 2°) une analyse des effets (du projet) sur l'environnement ... 3°) les raisons pour lesquelles ... parmi les partis envisagés, le projet présenté a été retenu, 4°) les mesures envisagées ...pour supprimer, réduire, et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement" ; qu'il résulte de ces dispositions que les requérants ne sont, en tout état de cause, pas fondés à soutenir que l'étude d'impact aurait dû, en l'espèce, analyser les effets du projet sur l'environnement compte tenu de la liaison routière Nord-Sud susindiquée, alors qu'il ressort du dossier que, ni les caractéristiques de ce dernier ouvrage, ni même la date approximative de sa réalisation n'étaient encore déterminées ;
Sur l'utilité publique et le tracé de la déviation de Jouars-Pontchartrain :
Considérant qu'une opération ne peut légalement être déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;

Considérant qu'il ressort du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que le projet de déviation en cause répond à la nécessité, d'une part, d'améliorer la sécurité et la fluidité du trafic sur la RN 12 reliant la région parisienne à l'ouest de la France, d'autre part, de protéger l'agglomération de Pontchartrain des risques et nuisances liés à ce trafic ; que si les requérants soutiennent que la réalisation de ce projet causerait des dommages irréparables aux abords du château de Pontchartrain, à des vestiges archéologiques situés à proximité, enfin au "site de la plaine de Jouars", il résulte de l'instruction que la déviation passera environ à 500 mètres du château et n'entraînera qu'un empiètement limité à l'extrémité sud du parc ; qu'une reconnaissance des vestiges archéologiques et une fouille des sites découverts seront effectuées avant l'exécution des travaux ; que la plaine de Jouars ne fait l'objet d'aucune protection particulière ; que des mesures ont été prévues pour réduire les effets dommageables de l'ouvrage et améliorer son insertion dans l'environnement ; qu'eu égard tant à l'importance de l'opération qu'aux précautionsprises, les inconvénients que présente le projet ne peuvent être regardés comme excessifs par rapport à l'intérêt qu'il présente ; que dès lors, ces inconvénients ne sont pas de nature à lui retirer son caractère d'utilité publique ;
Considérant que si les requérants soutiennent qu'un autre tracé, passant en souterrain dans le parc du château, aurait offert les mêmes avantages au prix, selon eux, d'inconvénients moindres, il n'appartient pas au Conseil d'Etat statuant au contentieux de se prononcer sur l'opportunité du choix opéré à cet égard par l'administration ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret attaqué ;
Article 1er : Les interventions de l'association Rassemblement pour l'Environnement Association de Jouars-Pontchartrain Indépendante et Réaliste (REAJIR), des communes de Vicq, de VilliersSaint-Frédéric et de Boissy-sans-Avoir ainsi que de l'association autonome des parents d'élèves de Jouars-Pontchartrain, Le Tremblay sur Mauldre, Neauphle le Château, Neauphle le Vieux, Saint Germain de la Grange, Saint Rémy l'Honoré, Vicq et Villiers Saint Frédéric sont admises.
Article 2 : La requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE PONTCHARTRAIN et autres est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE PONTCHARTRAIN (ADEPT), à l'association "Défense et illustration de Montfort l'Amaury et de ses environs" (DIME), à l'Association de sauvegarde des Mesnuls, à M. Bernard C..., à M. B... de GAULLE, à Mme Josiane Y..., à M. Roger Charles X..., à M. Rémy A..., à M. Raymond Z..., au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, à l'association Rassemblement pour l'Environnement Association de Jouars-Pontchartrain Indépendante et Réaliste (REAJIR), aux communes de Vicq, de Villiers-Saint-Frédéric et de Boissy-sans-Avoir ainsi qu'à l'association autonome des parents d'élèves de Jouars-Pontchartrain, Le Tremblay sur Mauldre, Neauphle le Château, Neauphle le Vieux, Saint Germain de la Grange, Saint Rémy l'Honoré, Vicq et Villiers Saint Frédéric, au ministre de l'environnement et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 156213
Date de la décision : 16/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

34 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE.


Références :

Décret 77-1141 du 12 octobre 1977 art. 2
Loi 76-629 du 10 juillet 1976 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 1995, n° 156213
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de L'Hermite
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:156213.19950616
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