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16/06/1995 | FRANCE | N°156308

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 16 juin 1995, 156308


Vu la requête, enregistrée le 18 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Medjoub X..., demeurant chez Mlle Y... Haddouche, 14, Résidence du 26 mai 1941 à Fouquière-les-Lens (62740) ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 février 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 3 février 1994 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a décidé sa reconduite à la frontière ;r> 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du do...

Vu la requête, enregistrée le 18 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Medjoub X..., demeurant chez Mlle Y... Haddouche, 14, Résidence du 26 mai 1941 à Fouquière-les-Lens (62740) ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 février 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 3 février 1994 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il est constant que M. X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du préfet du Pas-de-Calais du 14 janvier 1993 rejetant son recours gracieux contre la décision du 12 novembre 1992 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. X..., ressortissant algérien né en 1967, fait valoir qu'il n'a plus de liens familiaux en Algérie et veut rester en France où demeure sa famille, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment du fait qu'il avait en novembre 1991, déclaré quitter définitivement la France pour s'établir en Algérie en restituant aux services préfectoraux son certificat de résidence, que l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 3 février 1994 n'a pas, eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Medjoub X..., au préfet du Pas-de-Calais et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 156308
Date de la décision : 16/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 1995, n° 156308
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M LATOURNERIE
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:156308.19950616
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