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16/06/1995 | FRANCE | N°157310

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 16 juin 1995, 157310


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mars 1994 et 28 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE MC DEPOTS VENTES, la SOCIETE MEUBLES JEAN, la SOCIETE CHEMINEES DIFFUSION, la SOCIETE SHOP MEUBLES, la SOCIETE IDEAL CUISINE, la SOCIETE MATIAS X..., la SOCIETE SDM BAT et la SCP LAUREAU-JEANNEROT, syndic au règlement judiciaire de la SOCIETE SDM BAT ; ces sociétés et cette SCP demandent au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement en date du 24 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté

leur demande tendant à l'annulation des arrêtés en date du 26 ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mars 1994 et 28 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE MC DEPOTS VENTES, la SOCIETE MEUBLES JEAN, la SOCIETE CHEMINEES DIFFUSION, la SOCIETE SHOP MEUBLES, la SOCIETE IDEAL CUISINE, la SOCIETE MATIAS X..., la SOCIETE SDM BAT et la SCP LAUREAU-JEANNEROT, syndic au règlement judiciaire de la SOCIETE SDM BAT ; ces sociétés et cette SCP demandent au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement en date du 24 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés en date du 26 avril 1993 par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté leur demande tendant à obtenir l'autorisation de déroger au principe du repos hebdomadaire le dimanche pour le personnel des magasins dont ils sont propriétaires à Chennevières-sur-Marne ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail, et notamment son article L 221-6 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SOCIETE MC DEPOTS VENTES,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.221-5 du code du travail : "Le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche." ; qu'aux termes de l'article L.221-6 du même code : "Lorsqu'il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tout le personnel d'un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement, le repos peut être donné, soit toute l'année, soit à certaines époques de l'année seulement suivant l'une des modalités ci-après : a) Un autre jour que le dimanche à tout le personnel de l'établissement ; b) Du dimanche midi au lundi midi ; c) Le dimanche après-midi avec un repos compensateur d'une journée par roulement et par quinzaine ; d) Par roulement à tout ou partie du personnel. Les autorisations nécessaires ne peuvent être accordées que pour une durée limitée. Elles sont données après avis du conseil municipal, de la chambre de commerce et d'industrie et des syndicats d'employeurs et de travailleurs intéressés de la commune." ; qu'aux termes de l'article R.221-1 du même code : "Lorsqu'un établissement veut bénéficier de l'une des exceptions à l'attribution le dimanche du repos hebdomadaire, qui sont prévues à l'article L.2216, il est tenu d'adresser une demande au préfet du département. Les avis prévus audit article doivent être donnés dans le délai d'un mois. Le préfet statue ensuite par un arrêté motivé qu'il notifie dans la huitaine." ;
Sur la légalité externe des décisions attaquées :
Considérant que pour rejeter les demandes des SOCIETES MC DEPOTS VENTES, Y... JEAN, CHEMINEES DIFFUSION, SHOP Y..., IDEAL CUISINE, MATIAS X... et SDM BAT, le préfet s'est fondé notamment sur la circonstance que les demandes présentées ne démontraient pas la réalité d'un préjudice au public, les produits ne répondant à aucune nécessité, ni quotidienne, ni se manifestant spécifiquement le dimanche, et qu'en invoquant le chiffre d'affaires réalisé le dimanche, elles n'apportaient pas la preuve que l'octroi du repos dominical pour tout le personnel compromettrait durablement le fonctionnement normal des établissements considérés et leur pérennité ; qu'ainsi, le préfet a suffisamment motivé ses arrêtés ;
Considérant que la seule omission d'un visa n'entache pas la légalité d'une décision administrative ; que, dès lors, la circonstance que les arrêtés attaqués ne visent pas l'avis du conseil municipal de Chennevières-sur-Marne n'est pas de nature à les entacher d'un vice de procédure ;
Sur la légalité interne des décisions attaquées :
Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard, notamment, à la nature des produits mis en vente dans les magasins des sociétés précitéeset destinés à l'ameublement et à l'équipement de la maison, le repos simultané le dimanche de tout le personnel de ces magasins, exploités dans l'ensemble dénommé Forum de l'habitat à Chennevières-sur-Marne, puisse être regardé comme étant "préjudiciable au public" au sens des dispositions précitées de l'article L.221-6 du code du travail ; qu'en particulier, la circonstance que ce type d'achat soit effectué le plus souvent en famille ne saurait faire regarder les établissements concernés comme proposant des activités familiales qui répondraient à un besoin s'exprimant spécifiquement le dimanche ;

Considérant, en second lieu, que si les SOCIETES MC DEPOTS VENTES, Y... JEAN, CHEMINEES DIFFUSION, SHOP Y..., IDEAL CUISINE, MATIAS X... et SDM BAT soutiennent que le repos simultané le dimanche de tout le personnel compromettrait le fonctionnement normal des établissements concernés, elles n'apportent, à l'appui de leurs allégations, aucune précision de nature à en démontrer le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les SOCIETES MC DEPOTS VENTES, Y... JEAN, CHEMINEES DIFFUSION, SHOP Y..., IDEAL CUISINE, MATIAS X... et SDM BAT ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé au regard des conclusions dont le tribunal était saisi, le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 26 avril 1993 par lesquels le préfet du Val-de-Marne leur a refusé l'autorisation de déroger à la règle du repos dominical ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE MC DEPOTS VENTES, de la SOCIETE MEUBLES JEAN, de la SOCIETE CHEMINEES DIFFUSION, de la SOCIETE SHOP MEUBLES, de la SOCIETE IDEAL CUISINE, de la SOCIETE MATIAS X..., de la SOCIETE SDM BAT et de la SCP LAUREAU-JEANNEROT, administrateur judiciaire de la SOCIETE SDM BAT, est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE MC DEPOTS VENTES, à la SOCIETE MEUBLES JEAN, à la SOCIETE CHEMINEES DIFFUSION, à la SOCIETE SHOP MEUBLES, à la SOCIETE IDEAL CUISINE, à la SOCIETE MATIAS X..., à la SOCIETE SDM BAT et à la SCP LAUREAU-JEANNEROT, administrateur judiciaire de la SOCIETE SDM BAT, et au ministre du travail, du dialogue social et de la participation.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 157310
Date de la décision : 16/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-03-02 TRAVAIL ET EMPLOI - CONDITIONS DE TRAVAIL - REPOS HEBDOMADAIRE.


Références :

Code du travail L221-5, L221-6, R221-1


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 1995, n° 157310
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Fombeur
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:157310.19950616
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