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16/06/1995 | FRANCE | N°158322

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 16 juin 1995, 158322


Vu la requête enregistrée le 5 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Josiane X...
Y..., demeurant ... ; Mlle OWANGA Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 avril 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 21 mars 1994 par lequel le préfet du Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des lib...

Vu la requête enregistrée le 5 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Josiane X...
Y..., demeurant ... ; Mlle OWANGA Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 avril 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 21 mars 1994 par lequel le préfet du Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle OWANGA Y... s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 9 février 1994, de la décision du préfet du Rhône du 8 février 1994, lui refusant le renouvellement d'une carte de séjour en qualité d'étudiante et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 8 février 1994 Mlle OWANGA Y... ne justifiait pas de la poursuite sérieuse d'un cycle d'études ; qu'ainsi elle n'est pas fondée à se prévaloir par voie d'exception de l'illégalité du refus de renouvellement de sa carte de séjour en qualité d'étudiante ;
Considérant, en deuxième lieu, que si Mlle OWANGA Y... ressortissante gabonnaise née le 26 juin 1969 et entrée en France en août 1992, fait valoir qu'à la date de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre le 21 mars 1994 elle était mère d'un enfant né le 1er juin 1993 d'un compatriote titulaire d'une carte de séjour en qualité d'étudiant, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de Mlle OWANGA Y... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Rhône en date du 21 mars 1994 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, enfin, que ni la circonstance que les projets d'études en France de Mlle OWANGA Y... aient pu être contrecarrés par des ennuis de santé pendant sa grossesse, ni le fait qu'elle suivait un stage d'informatique et était inscrite pour des examens d'entrée à l'université et à une école d'assistantes en service social pour la rentrée 1994 ne suffisent à établir que le préfet du Rhône aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la mesure attaquée sur sa situation personnelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle OWANGA Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de Mlle OWANGA Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Josiane X...
Y..., au préfetdu Rhône et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 16 jui. 1995, n° 158322
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M LATOURNERIE
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 16/06/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 158322
Numéro NOR : CETATEXT000007884030 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-06-16;158322 ?
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