La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/06/1995 | FRANCE | N°158456

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 16 juin 1995, 158456


Vu la requête, enregistrée le 10 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Kheira X..., demeurant ... ; Mme X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 avril 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 24 février 1994 par lequel le préfet de la Loire a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;


Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés ...

Vu la requête, enregistrée le 10 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Kheira X..., demeurant ... ; Mme X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 avril 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 24 février 1994 par lequel le préfet de la Loire a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le préfet peut décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ... 2° si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ... sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré" ; qu'il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté que Mme X... s'est maintenue dans de telles conditions sur le territoire et entrait ainsi dans le champ d'application de cette disposition ;
Considérant que la circonstance que Mme X..., ressortissante algérienne entrée en France le 29 mars 1993, ait épousé un compatriote le 14 octobre 1993, ne suffit pas, dans les circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, à établir que l'arrêté du préfet de la Loire en date du 24 février 1994 ait porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que le certificat médical en date du 22 avril 1994 établit qu'à cette date Mme X... était enceinte de six semaines ; que cette dernière ne peut donc utilement s'en prévaloir pour soutenir que la mesure de reconduite à la frontière, dont la légalité doit être appréciée à la date à laquelle elle a été prise soit le 24 février 1994, était entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur son état de santé ;
Sur la légalité de la décision complémentaire fixant le pays de destination :
Considérant qu'à l'appui des conclusions dirigées contre la décision du 19 avril 1994 mentionnée dans la notification à cette date de l'arrêté du 24 février 1994 et prescrivant qu'elle serait reconduite en Algérie, Mme X... fait valoir que cette décision l'expose à des mesures de représailles familiales constitutives de traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, ses allégations sur ce point ne sont assorties d'aucun début de justification ; qu'ainsi le moyen susanalysé ne peut donc être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Kheira X..., au préfet de la Loire et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 158456
Date de la décision : 16/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 1995, n° 158456
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M LATOURNERIE
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:158456.19950616
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award