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16/06/1995 | FRANCE | N°158682

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 16 juin 1995, 158682


Vu la requête enregistrée le 20 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X...
Y... demeurant ... ; M. Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 mars 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 12 mars 1994 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé la reconduite à la frontière de M. Y... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'ordonner qu'il s

era sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la c...

Vu la requête enregistrée le 20 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X...
Y... demeurant ... ; M. Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 mars 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 12 mars 1994 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé la reconduite à la frontière de M. Y... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'ordonner qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code de la nationalité ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X...
Y..., ressortissant égyptien, qui a épousé une ressortissante française le 26 février 1994 dont il a eu un enfant qu'il avait reconnu le 12 janvier 1994 et qui est né le 15 mai 1994 n'a souscrit une déclaration de nationalité française par mariage au titre de l'article 21-2 du code civil dans sa rédaction résultant de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993 que le 9 février 1995 ; que, dès lors, il n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir qu'à la date de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre le 12 mars 1994 il avait la nationalité française ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, le préfet peut "décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ... 2°) si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré" ; qu'il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté que M. X...
Y..., entré en France le 2 février 1990 sous couvert d'un visa de 45 jours, s'est maintenu dans de telles conditions sur le territoire et entrait ainsi dans le champ d'application de cette disposition ;
Considérant, en troisième lieu qu'en admettant même que, comme il le soutient, M. Y... ait vécu avec sa future femme depuis septembre 1992, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de ses conditions de séjour depuis 1990, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 12 mars 1994 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que X...
Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X...
Y..., au préfet des Hautsde-Seine et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 158682
Date de la décision : 16/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code civil 21-2
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 93-933 du 22 juillet 1993
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 1995, n° 158682
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M LATOURNERIE
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:158682.19950616
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