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16/06/1995 | FRANCE | N°160252

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 16 juin 1995, 160252


Vu l'ordonnance, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 juillet 1994, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 et de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le jugement de la requête présentée par la VILLE DE PARIS à cette cour ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Paris les 19 novembre et 10 décembre 1993, pr

ésentés pour la VILLE DE PARIS ; la VILLE DE PARIS demande à la...

Vu l'ordonnance, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 juillet 1994, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 et de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le jugement de la requête présentée par la VILLE DE PARIS à cette cour ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Paris les 19 novembre et 10 décembre 1993, présentés pour la VILLE DE PARIS ; la VILLE DE PARIS demande à la cour administrative d'appel :
1°) d'annuler le jugement en date du 11 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a, d'une part annulé, à la demande de la société I.C.P. et de M. X..., la décision en date du 2 mai 1989 par laquelle le maire de la ville de Paris a décidé d'exercer le droit de préemption de la ville sur l'immeuble sis ... (75013) qui avait fait l'objet de la déclaration d'intention d'aliéner déposée le 20 février 1989 au nom de la SCI des théâtres de Montparnasse et des Gobelins, d'autre part, statuant par voie de question préjudicielle sur renvoi de l'autorité judiciaire, déclaré le même acte entaché d'illégalité ;
2°) de rejeter les demandes présentées devant ce tribunal par la société I.C.P. et M. X... ;
3°) de condamner la société I.C.P. et M. X... à lui payer la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Roul, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de la VILLE DE PARIS et de Me Choucroy, avocat de la SCI des Théâtres Montparnasse et Les Gobelins,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, contrairement à ce que soutient la VILLE DE PARIS, la circonstance que, pour annuler et pour déclarer entachée d'illégalité, à la demande de la société I.C.P. et de M. X..., la décision du 2 mai 1989 par laquelle le maire de la VILLE DE PARIS a décidé d'exercer le droit de préemption de la ville sur l'immeuble sis au ... appartenant à la SCI des théâtres de Montparnasse et des Gobelins, le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur trois motifs distincts d'illégalité n'est pas de nature à entacher la régularité du jugement attaqué ;
Sur la légalité de la décision du maire de la VILLE DE PARIS :
Considérant qu'aux termes de l'article L.210-1, alinéa 1 du code de l'urbanisme : "Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, d'actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L.300-1 ( ...)" et qu'aux termes de l'article L.300-1 du même code : "Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de ( ...) sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti ( ...)" ; qu'aux termes de l'article L.210-1, alinéa 2 de ce code : "Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé" ; que l'obligation ainsi instituée a le caractère d'une formalité substantielle dont la méconnaissance entache d'illégalité la décision de préemption ; que, pour motiver sa décision du 2 mai 1989, le maire de Paris s'est borné à relever que la décision de préemption était prise "en vue de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti (eu égard à la qualité architecturale du bâtiment en vente)" ; qu'une telle motivation, qui ne mentionne pas l'objet pour lequel ce droit était exercé, n'est pas conforme aux prescriptions susrappelées de l'article L.210-1 du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en tout état de cause, la VILLE DE PARIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué du 11 mars 1993, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du maire de la VILLE DE PARIS du 2 mai 1989 ;
Sur les conclusions de la société I.C.P. et de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions susvisées de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner la VILLE DE PARIS à payer à la société I.C.P. et à M. X... la somme globale de 10 000 F au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Sur les conclusions de la VILLE DE PARIS tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la société I.C.P. et M. X..., qui ne sont pas la partie perdante, soient condamnés à payer à la VILLE DE PARIS le remboursement des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la VILLE DE PARIS est rejetée.
Article 2 : La VILLE DE PARIS versera à la société I.C.P. et à M. X... une somme globale de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE PARIS, à la société I.C.P., à M. X..., à la SCI des théâtres de Montparnasse et des Gobelins et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 160252
Date de la décision : 16/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-02-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES - DROITS DE PREEMPTION.


Références :

Code de l'urbanisme L300-1, L210-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 1995, n° 160252
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Roul
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:160252.19950616
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