Vu la requête enregistrée le 29 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abderrahmane X... demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 juillet 1994 par lequel le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 6 juillet 1994 par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé la reconduite à la frontière de M. Abderrahmane X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si M. X..., ressortissant marocain né en 1958 exerçant la profession de médecin, se prévaut de ce qu'il est régulièrement entré en France en 1988, sous couvert d'un visa de trois mois délivré le 12 août 1989 par le Consulat général de France à Tanger, il ressort des pièces du dossier qu'il s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de ce visa sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; qu'il n'a pas davantage justifié devant le juge administratif de démarches qu'il aurait accomplies en vue de l'obtention d'un tel titre ; qu'enfin les inscriptions qu'il a pu prendre en 1989 et 1990 pour suivre certains enseignements ne sont pas de nature à établir que l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 6 juillet 1994 sur le fondement du I de l'article 22 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 soit entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abderrahmane X..., au préfet du Val d'Oise et au ministre de l'intérieur.