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16/06/1995 | FRANCE | N°164450

France | France, Conseil d'État, Avis 2 / 6 ssr, 16 juin 1995, 164450


Vu, enregistré le 13 janvier 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le jugement du 8 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille, avant de statuer sur la demande de M. Mohamed X... tendant à l'annulation de la décision du 3 novembre 1993 du préfet du Nord lui refusant un titre de séjour a décidé, par application des dispositions de l'article 12 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen la question de savoir si les disp

ositions de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ...

Vu, enregistré le 13 janvier 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le jugement du 8 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille, avant de statuer sur la demande de M. Mohamed X... tendant à l'annulation de la décision du 3 novembre 1993 du préfet du Nord lui refusant un titre de séjour a décidé, par application des dispositions de l'article 12 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen la question de savoir si les dispositions de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-1027 du 24 août 1993, permettent de refuser la première délivrance d'un titre de séjour à un étranger entré régulièrement sur le territoire français au titre du regroupement familial, au motif qu'il ne justifie pas d'une vie commune avec son conjoint qu'il est venu rejoindre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée par la loi n° 93-1027 du 24 août 1993, notamment son article 29 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, notamment son article 1 ;
Vu les articles 57-11 à 57-13 ajoutés au décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chauvaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

En vertu de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dans sa rédaction issue de la loi susvisée du 24 août 1993, le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins deux ans, sous couvert d'un des titres de séjour d'une validité d'au moins un an, "a le droit de se faire rejoindre, au titre du regroupement familial, par son conjoint et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans". Cet article précise dans son paragraphe I que le regroupement peut notamment être refusé si le demandeur ne justifie pas de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ou ne dispose pas d'un logement "considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France". Le paragraphe II prévoit les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat dans le département délivre dans le cadre de la procédure du regroupement familial, après vérification des conditions de ressources et de logement de la famille, l'autorisation d'entrer sur le territoire qui devient caduque si le regroupement n'est pas intervenu dans un certain délai. Le paragraphe III dispose que : "Les membres de la famille, entrés régulièrement sur le territoire français au titre du regroupement familial, reçoivent de plein droit un titre de séjour de même nature que celui détenu par la personne qu'ils sont venus rejoindre, dès qu'ils sont astreints à la détention d'un tel titre. Si les conditions du regroupement familial ne sont plus réunies lors de la demande de titre de séjour, celui-ci peut être refusé, le cas échéant, après une enquête complémentaire demandée à l'office des migrations internationales". Enfin, aux termes du paragraphe IV : "En cas de rupture de la vie commune, le titre de séjour mentionné au III qui a été remis au conjoint d'un étranger peut, dans l'année suivant sa délivrance, faire l'objet soit d'un refus de renouvellement, s'il s'agit d'une carte de séjour temporaire, soit d'un retrait, s'il s'agit d'une carte de résident ...".
Il résulte de l'ensemble des dispositions susanalysées, et notamment du paragraphe IV, que le regroupement familial, lorsqu'il est autorisé au profit du conjoint d'un étranger résidant en France, a pour objet de rendre possible la vie commune des époux. Par suite, en cas de rupture de la vie commune intervenant entre l'admission du conjoint sur le territoire dans les conditions prévues par le paragraphe II et la date à laquelle l'administration statue sur la demande de titre de séjour présentée en application du paragraphe III, les conditions du regroupement familial ne sont plus remplies à cette date. L'administration peut donc légalement, en vertu du second alinéa du paragraphe III, refuser pour ce motif la délivrance du titre de séjour sollicité.
Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Lille, à M. Mohamed X... et au ministre de l'intérieur.
Il sera publié au Journal officiel de la République française.


Synthèse
Formation : Avis 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 164450
Date de la décision : 16/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03-04 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS -Refus de séjour opposé à un étranger admis sur le territoire français au titre du regroupement familial (article 29-III de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi n° 93-1027 du 24 août 1993) - Rupture de la vie commune avec le conjoint résidant en France - Motif légal.

335-01-03-04 Lorsque la vie commune entre un étranger résidant en France et son conjoint demandant à bénéficier du regroupement familial est rompue entre l'admission de ce dernier sur le territoire français et la date à laquelle l'administration statue sur sa demande de titre de séjour, cette demande peut être rejetée en application du second alinéa de l'article 29-III de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 1993.


Références :

Loi 93-1027 du 24 août 1993
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 29


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 1995, n° 164450
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Chauvaux
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:164450.19950616
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