Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 mai 1987 et 8 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE BAR-LE-DUC, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal du 12 février 1987 ; la VILLE DE BAR-LE-DUC demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 13 décembre 1985 par laquelle le maire de Bar-le-Duc a accordé un permis de construire à M. Jean-Claude X... ;
2°) de rejeter la demande présentée devant ledit tribunal administratif par M. et Mme Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Parmentier, avocat de la VILLE DE BAR-LE-DUC,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande présentée par M. et Mme Y... devant le tribunal administratif de Nancy :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans leur mémoire en date du 13 septembre 1986, M. et Mme Y... ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du maire de Bar le Duc en date du 13 décembre 1985 accordant un permis de construire à M. X... ; qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que lesdites conclusions aient été présentées après l'expiration du délai fixé par les dispositions de l'article R. 421-42 du code de l'urbanisme dans la rédaction alors en vigueur ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que le permis de construire délivré à M. X... le 13 décembre 1985 par le Maire de Bar le Duc a autorisé un dépassement important de la hauteur de douze mètres fixé par l'article 1 UA 10.1.1 du règlement du plan d'occupation des sols de Bar le Duc dans sa rédaction applicable à la date de cette décision, alors que, contrairement à ce que soutient la ville requérante, M. X... n'avait aucun "droit acquis" à obtenir une dérogation ; qu'ainsi la VILLE DE BAR-LE-DUC n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en date du 23 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé ledit arrêté ;
Article 1er : La requête de la VILLE DE BAR-LE-DUC est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE BAR-LE-DUC, à M. Jean-Claude X..., à M. et Mme Y... et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.