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16/06/1995 | FRANCE | N°94925

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 16 juin 1995, 94925


Vu l'ordonnance en date du 4 février 1988 par laquelle le président de la commission spéciale de cassation des pensions a, en application de l'article L.101 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, renvoyé au Conseil d'Etat le pourvoi de M. Y... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 janvier 1985 et 31 décembre 1985 au greffe de la commission spéciale de cassation des pensions, présentés par M. Fernand Y..., demeurant ... ; M. Y... demande l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions de Grenobl

e du 14 décembre 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le...

Vu l'ordonnance en date du 4 février 1988 par laquelle le président de la commission spéciale de cassation des pensions a, en application de l'article L.101 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, renvoyé au Conseil d'Etat le pourvoi de M. Y... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 janvier 1985 et 31 décembre 1985 au greffe de la commission spéciale de cassation des pensions, présentés par M. Fernand Y..., demeurant ... ; M. Y... demande l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions de Grenoble du 14 décembre 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le décret n° 72-809 du 1er septembre 1972 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jactel, Auditeur,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions du secrétaire d'Etat aux anciens combattants tendant à ce qu'il soit donné acte du désistement de la requête de M. Y... :
Considérant que l'introduction d'une demande d'aide judiciaire a pour effet, en application des dispositions de l'article 30 du décret du 1er septembre 1972 applicable à la présente instance, d'interrompre le délai de quatre mois prévu par l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963, pour produire le mémoire complémentaire annoncé dans la requête sommaire ; que lorsqu'il a ainsi été interrompu, le délai de production du mémoire complémentaire ne recommence à courir qu'à compter de la notification de l'octroi, du rejet, ou le cas échéant, de la décision donnant acte de la renonciation du demandeur à obtenir le bénéfice de l'aide judiciaire ;
Considérant que dans sa requête sommaire enregistrée le 30 janvier 1985, M. Y... a annoncé la production d'un mémoire complémentaire ; que par une décision du 26 juin 1985 notifiée le 2 septembre 1985, le bureau d'aide judiciaire du Conseil d'Etat lui a donné acte de sa renonciation à obtenir le bénéfice de l'aide judiciaire ; que M. Y... a déposé son mémoire complémentaire au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions le 31 décembre 1985, soit moins de quatre mois après la notification de la décision du bureau d'aide judiciaire ; que, dès lors, le secrétaire d'Etat aux anciens combattants n'est pas fondé à demander qu'il soit donné acte du désistement de la requête de M. Y... par application des dispositions de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions de Grenoble du 14 décembre 1984 :
Considérant qu'aux termes de l'article L.20 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Les victimes de guerre titulaires d'une pension d'un taux égal ou supérieur à 85 p. 100 ont droit au régime des prestations familiales ... Les enfants atteints d'une infirmité incurable ne leur permettant pas de gagner un salaire dont le montant est fixé par décret, ouvrent droit, lorsque leur père ne peut plus prétendre aux prestations familiales de leur chef à une allocation spéciale ..." ;
Considérant qu'il résulte des articles L.512-3 et R.512-2 du code de la sécurité sociale applicables au jour de la décision de rejet de la demande d'allocation pour enfant infirme, que M. Y..., dont le fils Denis suivait une formation d'apprentissage, a perdu le bénéfice des prestations familiales au jour où celui-ci a atteint l'âge de 20 ans ; qu'ainsi en recherchant si, à cet âge, M. Denis X... était atteint d'une infirmité ouvrant à son père le bénéfice de l'allocation prévue par l'article L.20 précité, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant que la cour a souverainement et par un arrêt qui n'est ni entaché d'erreur de fait ni de contradiction de motifs, estimé qu'à la date de son vingtième anniversaire, M. Denis Y... n'était pas atteint d'une infirmité dont les effets le faisaient entrer dans le champ de l'article L.20 précité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué de la cour régionale des pensions de Grenoble ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2: La présente décision sera notifiée à M. Fernand Y... et au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 94925
Date de la décision : 16/06/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - DESISTEMENT D'OFFICE - Délai de production du mémoire complémentaire annoncé - Interruption du délai - Demande d'aide judiciaire - Renonciation du demandeur à obtenir l'aide judiciaire - Effets.

54-05-04-03, 54-06-05-09 L'introduction d'une demande d'aide judiciaire a pour effet, en application des dispositions de l'article 30 du décret du 1er septembre 1972 applicable à l'instance en cause, d'interrompre le délai de quatre mois prévu par l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963, pour produire le mémoire complémentaire annoncé dans la requête sommaire. Lorsqu'il a ainsi été interrompu, le délai de production du mémoire complémentaire ne recommence à courir qu'à compter de la notification de l'octroi, du rejet, ou le cas échéant, de la décision donnant acte de la renonciation du demandeur à obtenir le bénéfice de l'aide judiciaire.

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - AIDE JUDICIAIRE - Demande d'aide judiciaire - Renonciation - Effets - Interruption du délai de production du mémoire complémentaire annoncé.


Références :

Code de la sécurité sociale L512-3, R512-2
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre L20
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 53-3
Décret 72-809 du 01 septembre 1972 art. 30


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 1995, n° 94925
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Jactel
Rapporteur public ?: M. Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:94925.19950616
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