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21/06/1995 | FRANCE | N°102708

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 21 juin 1995, 102708


Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE AMENAGEMENT AJACCIO-MEZZAVIA, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE AMENAGEMENT AJACCIO-MEZZAVIA demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 août 1988 par lequel le tribunal administratif de Bastia a, à la demande du comité d'action des travailleurs indépendants de la Corse du sud et autres, annulé la décision du 6 novembre 1985 de la commission départementa

le d'urbanisme commercial de la Corse du sud autorisant la société ...

Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE AMENAGEMENT AJACCIO-MEZZAVIA, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE AMENAGEMENT AJACCIO-MEZZAVIA demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 août 1988 par lequel le tribunal administratif de Bastia a, à la demande du comité d'action des travailleurs indépendants de la Corse du sud et autres, annulé la décision du 6 novembre 1985 de la commission départementale d'urbanisme commercial de la Corse du sud autorisant la société requérante à créer un centre commercial à Ajaccio, quartier de Mezzavia ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi d'orientation du commerce et de l'artisanat n° 73-1193 modifiée ;
Vu le décret n° 74-63 du 28 janvier 1974 modifié relatif à l'autorisationd'implantation de certains magasins de commerce de détail et aux commissions d'urbanisme commercial ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Raynaud, Auditeur,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE AMENAGEMENT AJACCIO-MEZZAVIA, de la SCP Ghestin, avocat du Comité d'Action des Travailleurs Indépendants de la Corse du Sud, et de Me Choucroy, avocat du comité d'action des travailleurs indépendants de la Corse du Sud,
- les conclusions de M. Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que selon l'article 32 de la loi du 27 décembre 1973 susvisée dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée les décisions de la commission départementale d'urbanisme commercial doivent être motivées ; que l'article 14 du décret du 28 janvier 1974 susvisé précise que la décision d'autorisation doit être affichée à la porte de la mairie de la commune d'implantation ; qu'en application de l'article 10 du même décret, les membres de la commission sont tenus de garder le secret de ses délibérations ; qu'en application de l'article 13 du même décret, le procès verbal des délibérations de la commission n'est adressé qu'à ses membres, au directeur départemental de l'équipement et au directeur départemental du commerce et des prix ; qu'il résulte de ces dispositions que la motivation de la décision de la commission ne saurait être confondue avec le procès verbal de ses délibérations ; que si la décision attaquée de la commission départementale d'urbanisme commercial de la Corse du sud, signée par le préfet président de la commission, vise les rapports d'instruction de la chambre de commerce et d'industrie d'Ajaccio Sartène, de la chambre des métiers de la Corse du sud et de la direction départementale de la concurrence et de la consommation, elle ne s'en approprie pas les termes ; qu'en se bornant à indiquer que "le projet est compatible avec les orientations à moyen et long terme des structures commerciales et artisanales du département", sans préciser ni la nature de ces orientations, ni les éléments de fait sur lesquels se fondait cette appréciation, la décision attaquée ne saurait être regardée comme suffisamment motivée au sens de l'article 32 de la loi du 27 décembre 1973 ; que dès lors, la société requérant n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaquée, le tribunal administratif de Bastia a annulé ladite décision ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE AMENAGEMENT AJACCIO-MEZZAVIA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE AMENAGEMENT AJACCIO-MEZZAVIA, au comité d'action des travailleurs indépendants de la Corse du sud, à M. X..., au préfet de Corse du Sud et au ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 102708
Date de la décision : 21/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-04-043 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATION D'URBANISME COMMERCIAL (VOIR COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE).


Références :

Décret 74-63 du 28 janvier 1974 art. 14, art. 10, art. 13
Loi 73-1193 du 27 décembre 1973 art. 32


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1995, n° 102708
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Raynaud
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:102708.19950621
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