Vu la requête enregistrée le 4 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme André X..., demeurant "Le Redureau", La Pommeraie (44480) Donges ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 8 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Donges du 13 novembre 1986 approuvant la révision du plan d'occupation des sols de ladite commune en tant qu'elle classe la totalité de leur propriété en zone NCa ;
2°) ensemble, annule ladite délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Raynaud, Auditeur,
- les observations de la SCP Le Bret, Laugier, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de M. Aguila, Commissaire du gouvernement ;
Sur le moyen tiré de l'illégalité du plan d'occupation des sols approuvé le 2 juin 1980 :
Considérant que le plan d'occupation des sols de la commune de Donges a été approuvé par le conseil municipal de ladite commune le 2 juin 1980 ; que ledit plan a été mis en révision et approuvé par délibération du conseil municipal en date du 13 novembre 1986 ; que les requérants ne sauraient, à l'appui de conclusions dirigées contre la délibération du 13 novembre 1986 approuvant le plan d'occupation des sols révisé, exciper de l'illégalité du précédent plan, dès lors que le plan d'occupation des sols révisé s'est substitué au plan approuvé le 2 juin 1980 ;
Sur le moyen tiré de ce que le classement de la propriété des requérants en zone naturelle NC serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation :
Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de déterminer le parti d'aménagement à retenir, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que s'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les auteurs du plan d'occupation des sols de la commune de Donges, tel que révisé en 1986 dans les conditions susénoncées, ont déterminé un zonage du territoire de ladite commune destiné à encourager le développement de l'urbanisation du centre-ville et d'améliorer la rentabilité des équipements collectifs situés dans le centre de l'agglomération ; que le corollaire du parti d'aménagement ainsi retenu était de maintenir l'urbanisation d'autres secteurs, notamment le nord-ouest de la commune où est située la propriété des requérants, au niveau qu'elle avait atteint, en conservant à ces secteurs un caractère d'ensemble à dominante naturelle et agricole ;
Considérant, d'une part, que le domaine de Redureau, appartenant aux requérants, est une propriété foncière, d'une superficie d'environ 28 hectares, située entre le village de la Pommeraie et le lieudit de la Duchée, comprenant quelques constructions à usage d'habitation ; qu'eu égard à la compatibilité recherchée entre le zonage et les partis d'aménagement susénoncés, et nonobstant la circonstance que la partie de la propriété des requérants longeant le chemin départemental n° 773 relie un village et un écart et est desservie par des équipements publics de nature à en assurer la viabilité, les auteurs du plan d'occupation des sols ont pu, sans entacher leur appréciation d'une erreur manifeste, décider que la propriété des requérants serait maintenue en zone NC ;
Considérant, d'autre part, que si les requérants soutiennent que ladite mesure de classement en zone NC aurait eu un caractère discriminatoire à leur égard, il ressort des pièces du dossier qu'à l'occasion de la révision du plan d'occupation des sols intervenue en 1986, plusieurs autres propriétaires ont également sollicité que soient modifiées les règles régissant la constructibilité de terrains leur appartenant, sans que leur demande soit suivie d'effet ; que, par suite, le moyen tiré de l'existence d'une discrimination visant les requérants manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Donges en date du 13 novembre 1986 ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme André X..., au maire de la commune de Donges et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.