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21/06/1995 | FRANCE | N°103932

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 21 juin 1995, 103932


Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une délibération du mois de février 1986 du conseil général de la Loire-Atlantique attribuant des subventions de 2 000 000 F à des écoles privées pour leur équipement informatique ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ;
Vu les autres p

ièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours admini...

Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une délibération du mois de février 1986 du conseil général de la Loire-Atlantique attribuant des subventions de 2 000 000 F à des écoles privées pour leur équipement informatique ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, dans sa défense à la demande présentée au tribunal administratif par M. X..., le département de la Loire-Atlantique a soulevé une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt pour agir du requérant ; que le tribunal administratif ne pouvait accueillir cette fin de non-recevoir sans avoir au préalable invité M. X... à régulariser sa demande ; que faute d'une telle demande de régularisation le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nantes ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de la délibération litigieuse M. X..., s'il fait état de sa qualité de contribuable départemental, se borne à produire un avis d'imposition à l'impôt sur le revenu des personnes physiques qui n'est pas un impôt départemental ; qu'il n'est, par suite, pas recevable, faute d'intérêt, à demander l'annulation de la délibération litigieuse ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes, en date du 5 octobre 1988, est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. René X..., au département de la Loire-Atlantique et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 103932
Date de la décision : 21/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-07 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES.


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1995, n° 103932
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Labarre
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:103932.19950621
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