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21/06/1995 | FRANCE | N°105614

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 21 juin 1995, 105614


Vu 1°) sous le n° 105 614, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 mars 1989 et 5 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Maurice X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé, sur déféré du préfet d'Indre-et-Loire, l'arrêté du 4 février 1988 par lequel le maire de Tours a prononcé son détachement sur l'emploi de secrétaire général adjoint de la ville de Tours ;
2°) de rejeter le défé

ré présenté par le préfet d'Indre-et-Loire devant le tribunal administratif d'Or...

Vu 1°) sous le n° 105 614, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 mars 1989 et 5 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Maurice X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé, sur déféré du préfet d'Indre-et-Loire, l'arrêté du 4 février 1988 par lequel le maire de Tours a prononcé son détachement sur l'emploi de secrétaire général adjoint de la ville de Tours ;
2°) de rejeter le déféré présenté par le préfet d'Indre-et-Loire devant le tribunal administratif d'Orléans ;
Vu 2°) sous le n° 105 984, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 mars 1989 et 20 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE TOURS, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité ; la VILLE DE TOURS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé, sur déféré du préfet d'Indre-et-Loire, l'arrêté du 4 février 1988 par lequel son maire a prononcé le détachement de M. Y... sur l'emploi de secrétaire général adjoint de laville de Tours ;
2°) de rejeter le déféré présenté par le préfet d'Indre-et-Loire devant le tribunal administratif d'Orléans ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
Vu le décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. Maurice X... et de la VILLE DE TOURS ;
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. X... et de la VILLE DE TOURS sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'antérieurement à son intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, M. X... occupait l'emploi de secrétaire général adjoint de la ville de Tours et était classé au 8ème échelon dudit emploi avec un indice brut de rémunération de 950 ; que, par arrêté du 1er février 1988, le maire de Tours l'a intégré dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux et l'a classé au 6ème échelon du grade d'administrateur territorial de première classe, qui est affecté de l'indice brut de rémunération de 966 ; que, par arrêté du 4 février 1988, le maire a détaché M. X... dans l'emploi fonctionnel de secrétaire général adjoint d'une commune de plus de 20 000 habitants, pour continuer à occuper l'emploi de secrétaire général adjoint de la ville de Tours et l'a classé à l'échelon correspondant à l'indice de rémunération dont il bénéficiait en qualité d'administrateur ; que, pour annuler ce dernier arrêté, le tribunal administratif d'Orléans s'est fondé sur le motif qu'il classe l'intéressé à un échelon plusélevé que celui qu'il détenait à la date de son intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, en méconnaissance des dispositions de l'article 34 du décret n° 871097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier dudit cadre d'emplois ;
Considérant toutefois que, par une décision du 27 octobre 1989, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a annulé, pour excès de pouvoir, l'article 34 susmentionné ; que, par ailleurs, aucune disposition ne faisait obstacle à ce que, par application de l'article 6 dernier alinéa du décret susvisé du 13 janvier 1986, M. X... fût classé à un échelon plus élevé que celui qu'il détenait à la date de son intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... et la VILLE DE TOURS sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a, sur déféré du préfet d'Indre-et-Loire, annulé l'arrêté du maire du 4 février 1988 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 5 janvier 1989 est annulé.
Article 2 : Le déféré présenté par le préfet du département d'Indre-et-Loire devant le tribunal administratif d'Orléans est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la VILLE DE TOURS, au préfet d'Indre-et-Loire et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 105614
Date de la décision : 21/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Décret 86-68 du 13 janvier 1986 art. 6
Décret 87-1097 du 30 décembre 1987 art. 34


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1995, n° 105614
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:105614.19950621
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