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21/06/1995 | FRANCE | N°105902

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 21 juin 1995, 105902


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 16 mars 1989 présentée par M. Roger X..., demeurant au lieudit Kerdual à Redène (29130) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 26 janvier 1987 par laquelle le préfet du Finistère a rapporté sa décision du 22 octobre 1986 lui accordant la prime à la cessation d'activité laitière ;
2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres

pièces du dossier ;
Vu le règlement (C.E.E.) n° 857/84 du 31 mars 1984 du Co...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 16 mars 1989 présentée par M. Roger X..., demeurant au lieudit Kerdual à Redène (29130) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 26 janvier 1987 par laquelle le préfet du Finistère a rapporté sa décision du 22 octobre 1986 lui accordant la prime à la cessation d'activité laitière ;
2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement (C.E.E.) n° 857/84 du 31 mars 1984 du Conseil des communautés européennes ;
Vu le règlement (C.E.E.) n° 1336/86 du 6 mai 1986 du Conseil des communautés europénnes ;
Vu le règlement (C.E.E.) n° 1371/84 du 16 mai 1984 de la Commission des communautés européennes ;
Vu le décret n° 86-882 du 28 juillet 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :
Considérant, d'une part, qu'il résulte des termes mêmes de la décision attaquée du 26 janvier 1987 par laquelle le préfet du Finistère a rapporté sa décision du 22 octobre 1986 accordant à M. X... l'indemnité communautaire annuelle de cessation d'activité laitière prévue par le décret susvisé du 28 juillet 1986 que ce retrait est motivé par la résiliation de son bail par M. X... ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision litigieuse ne serait pas motivée manque en fait ;
Considérant, d'autre part, que le préfet n'était pas tenu, avant de prendre la décision attaquée, motivée par l'illégalité de la décision attribuant la prime, de recueillir l'avis de la commission mixte départementale dont l'article 5 du décret susmentionné ne prévoit la consultation qu'en cas de "contestation sur un des éléments de la demande" ;
Sur la légalité interne :
Considérant, d'une part, que l'article premier du règlement (C.E.E.) n° 1336/86 du Conseil dispose dans son paragraphe 1er : "A la demande de l'intéressé et dans les conditions définies au présent règlement, il est accordé une indemnité à tout producteur, tel que défini à l'article 12 point c) premier alinéa du règlement (C.E.E.) n° 857/84, qui s'engage à abandonner définitivement la production laitière" ; que selon le paragraphe 2 du même article : "Sont éligibles les producteurs qui disposent d'une quantité de référence ..." ; qu'aux termes de l'article 7, alinéa 1er, du règlement (C.E.E.) n° 857/84 : "En cas de vente, location ou transmission par héritage d'une exploitation, la quantité de référence est transférée totalement ou partiellement à l'acquéreur, au locataire, ou à l'héritier selon des modalités à déterminer" ; que, selon l'article 5 du règlement n° 1371/84 de la Commission du 16 mai 1984, les règles relatives au transfert des quantités de référence en cas de vente, location ou transmission par héritage d'une exploitation sont applicables par analogie aux autres cas de transfert qui comportent des effets juridiques comparables pour les producteurs ; qu'au nombre de ces autres cas de transfert figure la résiliation ou le non renouvellement du bail dont l'exploitation fait l'objet ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 28 juillet 1986 : "A la demande de l'intéressé et dans les conditions définies ci-dessous, il est accordé une indemnité à tout producteur tel qu'il est défini à l'article 12 sous c, premier alinéa, du règlement (C.E.E.) n° 857/84 qui s'engage à abandonner de façon complète et définitive la commercialisation, entendue au sens de livraison à une entreprise, ou la vente directe, de lait oude produits laitiers" ; qu'en disposant à l'article 4 du même décret que : "Le bénéficiaire de la prime unique instituée par le présent décret ne peut faire ou avoir fait usage des dispositions figurant à l'article 7, alinéa 1er, du règlement (C.E.E.) n° 857/84 susvisé. La décision d'octroi de la prime définie ci-dessus entraîne l'annulation de la quantité de référence de l'exploitation du bénéficiaire", ses auteurs n'ont pas méconnu les dispositions précitées des règlements communautaires ni ajouté, pour l'octroi de la prime communautaire, une condition non prévue par ces règlements mais se sont bornés à expliciter les dispositions précitées du paragraphe 2 de l'article 1er du règlement n° 1336/86 ; qu'ils n'ont pas davantage, eu égard à la différence de situation existant entre les producteurs de lait selon qu'ils ont ou non transféré leur quantité de référence, méconnu le principe d'égalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par M. X... de ce que l'article 4 du décret du 28 juillet 1986 serait illégal ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte implicitement mais nécessairement des dispositions précitées du décret du 28 juillet 1986 qu'un fermier producteur de lait ne peut bénéficier de l'indemnité de cessation d'activité laitière si, avant que la décision d'octroi intervienne, il a résilié son bail ou décidé de ne pas le renouveler ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... avait fait connaître à ses bailleurs dès le 15 mars 1986 sa décision de mettre fin au bail verbal dont il était titulaire ; que, nonobstant la circonstance que cette décision n'est pas intervenue selon les formes légales, M. X... doit être regardé comme ayant ainsi fait usage des dispositions de l'article 7 du règlement du Conseil des communautés européennes du 31 mars 1984 susvisé et comme ne pouvant plus bénéficier de la prime ; qu'il suit de là que le préfet a pu légalement retirer, pour ce motif, sa décision du 22 octobre 1986 lui attribuant l'indemnité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Roger X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 105902
Date de la décision : 21/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-10 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - DIVERS.


Références :

Décret 86-882 du 28 juillet 1986 art. 5, art. 7, art. 1, art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1995, n° 105902
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Labarre
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:105902.19950621
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