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21/06/1995 | FRANCE | N°105981

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 21 juin 1995, 105981


Vu l'ordonnance en date du 15 mars 1989, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 mars 1989, par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mlle X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 10 mars 1989 présentée par Mlle Marie-Hélène X... et tendant :
1°) à l'annulation du jugement du 11 janvier 1989 par lequel le trib

unal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'ann...

Vu l'ordonnance en date du 15 mars 1989, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 mars 1989, par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mlle X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 10 mars 1989 présentée par Mlle Marie-Hélène X... et tendant :
1°) à l'annulation du jugement du 11 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 novembre 1986 du recteur de l'académie de Poitiers mettant fin à son contrat d'allocataire de recherche ;
2°) à obtenir réparation du préjudice subi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte des pièces du dossier que Mlle X... a été informée des griefs formulés à son encontre et que, d'autre part, la clause du contrat d'allocataire de recherche la liant à l'académie de Poitiers, prévoyant un préavis en cas de non renouvellement de son contrat, n'était pas applicable dans l'hypothèse d'une rupture du contrat pour non respect de ses obligations par l'intéressée ; que, par suite, Mlle X... n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 novembre 1986 du recteur de l'académie de Poitiers mettant fin à son contrat d'allocataire de recherche ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Marie-Hélène X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 105981
Date de la décision : 21/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-03 ENSEIGNEMENT - RECHERCHE.


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1995, n° 105981
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:105981.19950621
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