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21/06/1995 | FRANCE | N°106713

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 21 juin 1995, 106713


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 avril 1989 et 10 mai 1989, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS, représenté par le président en exercice de son conseil général à ce dûment habilité ; le département demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 3 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a, sur déféré du préfet de la Seine-Saint-Denis, annulé l'arrêté du 10 novembre 1987 du président de son conseil général titularisant Mme X... dans le grade d'attaché de 2ème classe ;
2° de

rejeter le déféré du préfet de la Seine-Saint-Denis présenté devant le tribunal adm...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 avril 1989 et 10 mai 1989, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS, représenté par le président en exercice de son conseil général à ce dûment habilité ; le département demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 3 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a, sur déféré du préfet de la Seine-Saint-Denis, annulé l'arrêté du 10 novembre 1987 du président de son conseil général titularisant Mme X... dans le grade d'attaché de 2ème classe ;
2° de rejeter le déféré du préfet de la Seine-Saint-Denis présenté devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-481 du 11 juin 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, notamment son article 135 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 135 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les agents non titulaires des communes, des départements, des régions et de leurs établissements publics qui sont titularisés dans un emploi de ces collectivités et établissements dans les conditions déterminées par les articles 126 à 130, 133, 134 et 137 de cette loi "reçoivent une rémunération au moins égale à leur rémunération globale antérieure lorsqu'ils sont intégrés dans un corps ou emploi de catégorie C ou D, à 95 % au moins de cette rémunération lorsqu'ils sont intégrés dans un corps ou emploi de catégorie B et à 90 % au moins de cette rémunération lorsqu'ils sont intégrés dans un corps ou emploi de catégorie A. / Le cas échéant, les intéressés perçoivent une indemnité compensatrice. / En aucun cas, le montant cumulé de l'indemnité compensatrice et de la rémunération ne peut être supérieur à la rémunération afférente au dernier échelon du grade le plus élevé du corps ou emploi auquel l'intéressé accède. / L'indemnité compensatrice est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunération consécutives aux avancements dont l'intéressé bénéficie dans le corps ou emploi d'intégration ( ...)" ;
Considérant que, par l'arrêté attaqué en date du 10 novembre 1987, le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis a prononcé la titularisation, à compter du 1er janvier 1987, de Mme X..., qui occupait un emploi de chargé de mission contractuel doté d'une rémunération correspondant à l'indice brut 671 et à l'indice majoré 550, dans le grade d'attaché de deuxième classe du cadre départemental, doté de l'indice brut 404 et de l'indice majoré 354 et a prévu que l'intéressée conserverait le bénéfice de sa rémunération antérieure ; que, pour annuler cet arrêté, le tribunal administratif s'est fondé sur ce qu'il avait pour effet d'allouer à Mme X... une rémunération excédant celle de l'échelon terminal du grade d'attaché de deuxième classe ; qu'en se fondant sur cette circonstance, qui n'était d'ailleurs pas invoquée par le préfet de la Seine-Saint-Denis, le tribunal administratif a méconnu les dispositions précitées de l'article 135, en vertu duquel la rémunération allouée ne peut excéder celle qui est afférente au dernier échelon non du grade auquel l'intéressé est nommé mais du grade le plus élevé du corps auquel il accède ; qu'en l'espèce, la rémunération dont l'arrêté attaqué prévoyait qu'elle serait conservée par Mme X... n'excédait pas la rémunération afférente au dernier échelon du grade de directeur de classe exceptionnelle, grade le plus élevé du corps auquel a accédé Mme X... ; que c'est, par suite, à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le motif susanalysé pour annuler l'arrêté du 10 novembre 1987 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur l'unique moyen soulevé par le préfet de la Seine-Saint-Denis devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant qu'il ressort des dispositions susrappelées de l'article 135 de la loi du 26 janvier 1984, dont les travaux préparatoires renvoient à celle des dispositions identiques, qui ont été prévues par l'article 22 de la loi n° 83-481 du 11 juin 1983, ultérieurement reprises à l'article 87 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, en faveur des agents non titulaires ayant accédé à un corps des administrations, services et établissements publics de l'Etat que, dans le cas où, en dépit du report autorisé dans les conditions fixées par les articles 131, 133 et 134 de la loi du 26 janvier 1984, des services précédemment accomplis par eux en qualité d'agents non titulaires, ceux de ces agents qui, ayant été nommés dans un corps ou emploi de la fonction publique territoriale, y seraient intégrés dans un grade et à un échelon assortis d'une rémunération inférieure à leur rémunération globale antérieure, le législateur a entendu leur accorder le maintien d'une rémunération égale, selon le cas, à 100 %, 95 % ou 90 % des émoluments qui leur étaient servis avant leur titularisation, par le versement d'une indemnité compensatrice jusqu'à ce que, par le jeu des avancements dans leur corps ou emploi d'intégration, leur traitement proprement dit atteigne un montant égal à ce minimum garanti, sans toutefois qu'ils puissent recevoir au total une rémunération excédant celle qui correspond au dernier échelon du grade le plus élevé du corps ou de l'emploi auquel ils auront accédé ;
Considérant qu'en prévoyant, par l'arrêté attaqué, le maintien en faveur de Mme X... de la totalité de la rémunération qu'elle percevait avant sa titularisation, le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions susanalysées de l'article 135 qui, s'agissant d'un agent titularisé dans un corps de catégorie A, autorisant le maintien de 90 % seulement de la rémunération antérieure ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a, sur déféré du préfet de la Seine-Saint-Denis, annulé l'arrêté en date du 10 novembre 1987 du président de son conseil général titularisant Mme X... dans le grade d'attaché de deuxième classe du cadre départemental et prévoyant qu'elle conserverait le bénéfice de l'intégralité de sa rémunération antérieure ;
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS, à Mme X..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 106713
Date de la décision : 21/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Loi 83-481 du 11 juin 1983 art. 22
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 87
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 135, art. 126 à 130, art. 133, art. 134, art. 137, art. 131


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1995, n° 106713
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Labarre
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:106713.19950621
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