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21/06/1995 | FRANCE | N°107939

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 21 juin 1995, 107939


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juin et 19 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard X..., élisant domicile à l'Hôtel de Ville de Montoir-de-Bretagne (44550) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, sur déféré du préfet de la Loire-Atlantique, l'article 3 de l'arrêté du 19 avril 1988 par lequel le maire de Montoir-de-Bretagne a prononcé son détachement dans l'emploi fonctionnel de secrét

aire général avec la rémunération afférente à son grade d'intégration en...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juin et 19 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard X..., élisant domicile à l'Hôtel de Ville de Montoir-de-Bretagne (44550) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, sur déféré du préfet de la Loire-Atlantique, l'article 3 de l'arrêté du 19 avril 1988 par lequel le maire de Montoir-de-Bretagne a prononcé son détachement dans l'emploi fonctionnel de secrétaire général avec la rémunération afférente à son grade d'intégration en qualité d'attaché territorial de première classe ;
2°) de rejeter le déféré présenté par le préfet de la Loire-Atlantique devant le tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. Bernard X...,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'antérieurement à son intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, M. X... occupait l'emploi de secrétaire général de la commune de Montoir-de-Bretagne et était classé au 7ème échelon dudit emploi avec un indice brut de rémunération de 650 ; que, par arrêté du 19 avril 1988, le maire de Montoir-de-Bretagne l'a intégré dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux et l'a classé au 2ème échelon du grade d'attaché territorial de première classe qui est affecté de l'indice brut de rémunération de 652 ; que, par l'article 3 du même arrêté, le maire a détaché M. X... dans l'emploi fonctionnel de secrétaire général de commune de 5 000 à 10 000 habitants, pour continuer à occuper l'emploi de secrétaire général de la commune de Montoir-de-Bretagne et l'a classé à l'échelon correspondant à l'indice de rémunération dont il bénéficiait en qualité d'attaché ; que, pour annuler l'arrêté du 19 avril 1988 en tant qu'il classe M. X... audit échelon, le tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur le motif que cet arrêté classe l'intéressé à un échelon plus élevé que celui qu'il détenait à la date de son intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, en méconnaissance des dispositions de l'article 40 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier dudit cadre d'emplois ;
Considérant, toutefois, que, par une décision du 27 octobre 1989, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a annulé, pour excès de pouvoir, l'article 40 susmentionné ; que, par ailleurs, aucune disposition ne faisait obstacle au classement de M. X... à un échelon plus élevé que celui qu'il détenait à la date de son intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a, sur déféré du préfet de la Loire-Atlantique, annulé l'article 3 de l'arrêté du 19 avril 1988 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 2 février 1989 est annulé en tant qu'il a annulé l'article 3 de l'arrêté du 19 avril 1988 du maire de Montoir-de-Bretagne.
Article 2 : Le déféré présenté par le préfet de la Loire-Atlantique devant le tribunal administratif de Nantes est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X..., au préfet de la Loire-Atlantique et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 107939
Date de la décision : 21/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 40


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1995, n° 107939
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:107939.19950621
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