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21/06/1995 | FRANCE | N°108578

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 21 juin 1995, 108578


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juillet 1989 et 6 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'ELBEUF (Seine-Maritime), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE D'ELBEUF demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé, sur déféré du préfet de la Seine-Maritime, d'une part, un arrêté du 29 avril 1988 de son maire détachant M. X... sur l'emploi de secrétaire général des villes de 20 000 à 40 000 habit

ants, en tant qu'il classe l'intéressé au 5ème échelon de cet emploi, d'...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juillet 1989 et 6 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'ELBEUF (Seine-Maritime), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE D'ELBEUF demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé, sur déféré du préfet de la Seine-Maritime, d'une part, un arrêté du 29 avril 1988 de son maire détachant M. X... sur l'emploi de secrétaire général des villes de 20 000 à 40 000 habitants, en tant qu'il classe l'intéressé au 5ème échelon de cet emploi, d'autre part, un arrêté du 9 mai 1988 par lequel son maire a promu M. X... au 6ème échelon de cet emploi ;
2°) de rejeter le déféré présenté par le préfet de la Seine-Maritime devant le tribunal administratif de Rouen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la COMMUNE D'ELBEUF,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour annuler, par le jugement attaqué du 23 mars 1989, l'arrêté du maire d'Elbeuf du 29 avril 1988 détachant M. X... dans l'emploi de secrétaire général de commune de 20 000 à 40 000 habitants en tant qu'il le classe au 5ème échelon de cet emploi, le tribunal administratif de Rouen s'est fondé sur le motif que ledit arrêté classe l'intéressé à un échelon plus élevé que celui qu'il détenait dans l'emploi qu'il occupait à la date de son intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux et dans lequel il a été détaché, en méconnaissance des dispositions de l'article 40 du décret susvisé du 30 décembre 1987 ;
Considérant toutefois que, par une décision du 27 octobre 1989, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé pour excès de pouvoir l'article 40 susmentionné ; que, par ailleurs, aucune disposition ne faisait obstacle à ce que, par application de l'article 6, dernier alinéa, du décret susvisé du 13 janvier 1986, M. X... fût classé à un échelon plus élevé que celui qu'il détenait à la date de son intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'ELBEUF est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a, sur déféré du préfet de la Seine-Maritime, annulé l'arrêté de son maire du 29 avril 1988 en tant qu'il classe M. X... au 5ème échelon de l'emploi de secrétaire général des villes de 20 000 à 40 000 habitants et, par voie de conséquence, l'arrêté du 9 mai 1988 par lequel l'intéressé a été promu au 6ème échelon du même emploi ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen du 23 mars 1989 est annulé.
Article 2 : Le déféré présenté par le préfet de la Seine-Maritime devant le tribunal administratif de Rouen est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'ELBEUF, à M. X..., au préfet de la Seine-Maritime et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 108578
Date de la décision : 21/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Décret 86-68 du 13 janvier 1986 art. 6
Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 40


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1995, n° 108578
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:108578.19950621
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