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21/06/1995 | FRANCE | N°110815

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 21 juin 1995, 110815


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 octobre 1989, présentée par M. André X... demeurant La Vinçane du Grès, chemin de Palldou à Pernes Les Fontaines (84210) ; M. X... demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande du 21 mars 1989, en tant qu'elle concerne le refus d'attribution de l'allocation de rentrée scolaire pour l'année 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 jui

llet 1991, notamment son article 75-I ;
Vu le décret n° 67-600 du 23 juill...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 octobre 1989, présentée par M. André X... demeurant La Vinçane du Grès, chemin de Palldou à Pernes Les Fontaines (84210) ; M. X... demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande du 21 mars 1989, en tant qu'elle concerne le refus d'attribution de l'allocation de rentrée scolaire pour l'année 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75-I ;
Vu le décret n° 67-600 du 23 juillet 1967 ;
Vu le décret n° 87-206 du 27 mars 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Simon-Michel, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 5 de la loi du 30 juin 1950 et de celles de l'article 5 du décret du 23 juillet 1967 susvisé que les avantages dont bénéficient, en matière de prestations familiales, les fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer leur sont attribués en application de leur statut ; que, par suite, contrairement à ce que soutient le ministre de l'intérieur, le juge administratif est compétent pour statuer sur les litiges nés du refus de l'octroi de tels avantages ;
Sur la légalité :
Considérant que l'article 5 du décret du 23 juillet 1967 précité dispose que : "Le régime des prestations familiales auquel les magistrats et fonctionnaires visés à l'article ler sont soumis est celui en vigueur dans le territoire en cause. Toutefois, lorsque les intéressés proviendront de la métropole, d'un département ou d'un territoire d'outre-mer où ils résident habituellement et où ils auraient vocation à bénéficier d'un régime d'allocations plus favorable, ils recevront à titre personnel les prestations pour charge de famille prévues par ce régime. Ceux provenant de métropole recevront à titre personnel les prestations pour charges de famille qu'ils percevraient s'ils étaient en service à Paris ..." ;
Considérant que l'allocation de rentrée scolaire est versée aux familles qui remplissent, d'une part les conditions d'ouverture du droit aux prestations familiales, d'autre part des conditions relatives à la scolarisation des enfants, lorsque leurs ressources n'excèdent pas un plafond variable selon le nombre des enfants à charge ; qu'aux termes de l'article R.531-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, issue du décret n° 87-206 du 27 mars 1987, auquel renvoie l'article R.543-6 du même code, les ressources dont il est tenu compte s'entendent du revenu net imposable ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées du décret du 23 juillet 1967 et de celles des articles précités du code de la sécurité sociale, que la condition de ressources doit être appréciée par rapport au montant des ressources dont les fonctionnaires concernés auraient bénéficié s'ils étaient en service à Paris, ces ressources étant définies comme il est indiqué par l'article R.543-6 précité ; que ces ressources doivent, dès lors, comprendre les rémunérations de ces fonctionnaires, déduction faite de l'indemnité spéciale d'éloignement versée aux fonctionnaires exerçant dans les territoires d'outre-mer et avant application du coefficient de majoration propre à chaque territoire prévu à l'article ler du décret susvisé du 23 juillet 1967 ;
Considérant qu'en refusant à M. X... le bénéfice de l'allocation de rentrée scolaire au titre de l'année 1989 au motif que sa rémunération, calculée en tenant compte du coefficient de majoration et de l'indemnité spéciale d'éloignement, excédait le plafond de ressources applicable, le Haut-commissaire a commis une erreur de droit ; qu'il s'ensuit que M. X... est fondé à demander l'annulation de cette décision ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser la somme de 3 000 F à M. X... au titre des frais exposés par lui et noncompris dans les dépens ;
Article 1er : La décision implicite par laquelle le Haut-commissaire de la République de Nouvelle-Calédonie a rejeté la demande de M. X..., en date du 21 mars 1989, tendant à bénéficier du versement de l'allocation de rentrée scolaire pour l'année 1989 est annulée.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 3 000 F à M. X... au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. André X..., au ministre de l'outre-mer et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 110815
Date de la décision : 21/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

37-04-01 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE ADMINISTRATIF.


Références :

Code de la sécurité sociale R531-10, R543-6
Décret 67-600 du 23 juillet 1967 art. 5
Décret 87-206 du 27 mars 1987
Loi 50-772 du 30 juin 1950 art. 5
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1995, n° 110815
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Simon-Michel
Rapporteur public ?: M. Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:110815.19950621
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