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21/06/1995 | FRANCE | N°110922

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 21 juin 1995, 110922


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 septembre 1987 sous le n° 90369, présentée par M. Roger X..., demeurant 695 corniche de Solviou à (83140) Six-Fours les Plages ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 21 mai 1986 du directeur régional des impôts à Marseille refusant de lui accorder le sursis de paiement des cotisations complémentaires à l'impôt sur le revenu, des rappels

de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes auxq...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 septembre 1987 sous le n° 90369, présentée par M. Roger X..., demeurant 695 corniche de Solviou à (83140) Six-Fours les Plages ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 21 mai 1986 du directeur régional des impôts à Marseille refusant de lui accorder le sursis de paiement des cotisations complémentaires à l'impôt sur le revenu, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes auxquel il a été assujetti au titre des années 1979 à 1982 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 mai 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article L.277 du livre des procédures fiscales, que le sursis de paiement qu'elles prévoient n'a de portée que pendant la durée de l'instance devant le tribunal administratif ; qu'en effet, lorsque le tribunal s'est prononcé au fond, son jugement rend à nouveau exigibles les impositions dont il n'a pas prononcé la décharge ; que, dans le même cas, la contestation d'une décision de l'administration ayant refusé le bénéfice du sursis de paiement sur le fondement de l'article L.277, dans la rédaction applicable en l'espèce, que lui avait donné le I de l'article 9 de la loi du 31 décembre 1981, devient sans objet ;
Considérant que, par un jugement du 28 décembre 1990, le tribunal administratif de Nice a statué sur la demande que M. X... lui avait présentée en vue d'obtenir la décharge des rappels d'impôts sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée qui lui avaient été assignés au titre des années 1979 à 1982 et de la période correspondant à ces années ; que, dès lors, les conclusions de la requête de M. X..., qui tend à l'annulation de la décision du 21 mai 1986 lui refusant le bénéfice du sursis de paiement, sont devenues sans objet ;
Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur la requête de M. X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Roger X... et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 110922
Date de la décision : 21/06/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L277
Loi 81-1179 du 31 décembre 1981 art. 9


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1995, n° 110922
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:110922.19950621
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