La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/06/1995 | FRANCE | N°111731

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 21 juin 1995, 111731


Vu le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 novembre 1989 ; le ministre demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 25 août 1989 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a annulé la décision du vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie refusant à Mme Nicole X... le reliquat des droits à congé non utilisés pour raison de service à l'issue de son premier séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 2 mars 1910 portant règlement sur la solde

et les allocations accessoires des fonctionnaires, employés et agent...

Vu le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 novembre 1989 ; le ministre demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 25 août 1989 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a annulé la décision du vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie refusant à Mme Nicole X... le reliquat des droits à congé non utilisés pour raison de service à l'issue de son premier séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 2 mars 1910 portant règlement sur la solde et les allocations accessoires des fonctionnaires, employés et agents des services coloniaux, employés et agents des services coloniaux, ensemble les textes qui l'ont modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Simon-Michel, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ne ressort d'aucune des dispositions du décret du 2 mars 1910 modifié fixant le régime des congés administratifs que ce texte réglementaire ouvrirait, au profit des fonctionnaires qui n'auraient pas épuisé, à l'issue d'un premier séjour dans un territoire d'outre-mer, la totalité de leurs droits à congé administratif au titre de ce séjour, un droit au report du reliquat de ce congé à l'issue d'un second séjour ; que c'est donc à tort que le tribunal administratif de Nouméa s'est fondé sur les dispositions du décret du 2 mars 1910 modifié pour annuler la décision du vice-recteur de Nouvelle-Calédonie refusant à Mme X..., adjoint d'enseignement, le report en 1989, d'un reliquat de congé administratif au titre de son premier séjour en Nouvelle-Calédonie entre 1985 et 1987 ;
Considérant qu'en l'absence de tout moyen dont le Conseil d'Etat serait saisi par l'effet dévolutif de l'appel, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article ler du jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a annulé la décision susvisée du vice-recteur de NouvelleCalédonie ;
Article 1er : L'article ler du jugement du tribunal administratif de Nouméa en date du 25 août 1989 est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme X... devant le tribunal administratif de Nouméa et tendant à l'annulation de la décision du vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie lui refusant le reliquat des droits à congé non utilisés à l'issue de son premier séjour sont rejetées.
Article 3: La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle et à Mme Nicole X....


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 111731
Date de la décision : 21/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE.


Références :

Décret du 02 mars 1910


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1995, n° 111731
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Simon-Michel
Rapporteur public ?: M. Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:111731.19950621
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award