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21/06/1995 | FRANCE | N°111865

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 21 juin 1995, 111865


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 décembre 1989 et 27 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Maxime X..., demeurant Lotissement Espace Vert à Rostrenen (22110) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 27 septembre 1989 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement rendu, sur sa demande, par le tribunal administratif de Rennes le 25 mars 1987, et l'a rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu à raison de l'intégralité des droits et intérêts de retard

auxquels il avait été assujetti ;
2°) règle l'affaire au fond en reje...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 décembre 1989 et 27 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Maxime X..., demeurant Lotissement Espace Vert à Rostrenen (22110) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 27 septembre 1989 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement rendu, sur sa demande, par le tribunal administratif de Rennes le 25 mars 1987, et l'a rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu à raison de l'intégralité des droits et intérêts de retard auxquels il avait été assujetti ;
2°) règle l'affaire au fond en rejetant le recours formé par le ministre délégué au budget devant la cour administrative d'appel de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Le Griel, avocat de M. Maxime X...,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort du dossier soumis aux juges du fond que, la S.A. Colgate-Palmolive ayant, en vue de stimuler l'activité des entreprises concessionnaires de sa marque, organisé, chaque année, un concours ouvert aux personnels de ces entreprises chargés de la vente de ses produits et à l'issue duquel des voyages étaient offerts aux lauréats, M. X..., salarié de la S.A.R.L. Quemener Division Industrielle, qui est concessionnaire à titre exclusif de la marque Colgate-Palmolive dans un secteur géographique délimité, a, en 1980 et 1981, obtenu de participer à l'un de ces voyages, la S.A.R.L. Quemener Division Industrielle lui offrant, en outre, à ses propres frais, une place pour son épouse ; que l'administration, estimant que M. X... avait, ainsi, perçu un avantage en nature imposable, en a réintégré le montant, évalué au prix de revient du voyage, à son revenu ; que M. X... conteste l'arrêt du 27 septembre 1989 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a admis le bien-fondé de ce redressement dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
Considérant que l'obtention, par les lauréats des concours organisés, comme dit ci-dessus, par la S.A. Colgate-Palmolive, des voyages qui en constituent les prix et, le cas échéant, de ceux qui leur sont offerts, en complément, pour leurs épouses, ne peut, eu égard à son caractère aléatoire, inhérent au procédé du concours, être regardée comme la perception d'un élément de rémunération, en nature, de l'activité professionnelle des intéressés ; que lesdits voyages ne sauraient donc, en tout état de cause, être qualifiés de "rémunérations ou avantages occultes" au sens de l'article 111-c du code général des impôts ; qu'il ne procèdent pas d'une distribution de bénéfices de la part des sociétés qui, dans un but de promotion commerciale, en supportent la charge ; que, par suite, en jugeant que leur valeur était imposable, au nom des salariés auxquels il sont attribués, dans la catégorie de revenus de capitaux mobiliers, la cour administrative d'appel leur a donné une qualification juridique inexacte ;
Considérant qu'il suit de là que M. X... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Nantes ;
Considérant qu'il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ;
Considérant que les voyages dont il s'agit qui, ainsi qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, ne peuvent pas, contrairement à ce que soutient le ministre délégué au budget, être regardés comme des suppléments de salaire en nature et ne revêtent, à aucun titre le caractère d'un revenu imposable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre délégué au budget n'était pas fondé à se plaindre que, par son jugement du 25 mars 1987, le tribunal administratif de Rennes ait accordé à M. X... la décharge d'imposition que celui-ci sollicitait ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 27 septembre 1989 est annulé.
Article 2 : Le recours présenté par le ministre délégué au budget devant la cour administrative d'appel de Nantes est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 111865
Date de la décision : 21/06/1995
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE - Rémunération et avantages occultes - Absence - Voyages de stimulation (1).

19-04-02-03-01-01-02 Société organisant chaque année, en vue de stimuler l'activité des entreprises concessionnaires de sa marque, un concours ouvert aux personnels de ces entreprises, à l'issue duquel des voyages sont offerts aux lauréats. L'obtention de ces voyages et, le cas échéant, de ceux qui sont offerts en complément aux épouses des lauréats ne peut, eu égard à son caractère aléatoire inhérent au procédé du concours, être regardée comme la perception d'un élément de rémunération en nature de l'activité professionnelle des intéressés. Ces voyages ne sauraient donc, en tout état de cause, être qualifiés de "rémunérations ou avantages occultes" au sens de l'article 111-c du C.G.I.. Dès lors qu'ils ne procèdent pas d'une distribution de bénéfices de la part des sociétés qui en supportent la charge, leur valeur n'est pas imposable, au nom des salariés, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS - SALAIRES ET RENTES VIAGERES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES - Avantages en nature - Absence - Voyages de stimulation (1).

19-04-02-07-01 Société organisant chaque année, en vue de stimuler l'activité des entreprises concessionnaires de sa marque, un concours ouvert aux personnels de ces entreprises, à l'issue duquel des voyages sont offerts aux lauréats. L'obtention de ces voyages et, le cas échéant, de ceux qui sont offerts en complément aux épouses des lauréats ne peut, eu égard à son caractère aléatoire inhérent au procédé du concours, être regardée comme la perception d'un élément de rémunération en nature de l'activité professionnelle des intéressés.


Références :

CGI 111
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11

1.

Rappr. Plénière 1992-07-31, Ministre chargé du budget c/ Société Austin Rover France, p. 321


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1995, n° 111865
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:111865.19950621
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