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21/06/1995 | FRANCE | N°116935

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 21 juin 1995, 116935


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 mai 1990, présentée par le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA GIRONDE, représenté par son président en exercice ; le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA GIRONDE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 10 juin 1988 par lequel son président a prononcé la radiation des cadres de Mme X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... dev

ant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du do...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 mai 1990, présentée par le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA GIRONDE, représenté par son président en exercice ; le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA GIRONDE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 10 juin 1988 par lequel son président a prononcé la radiation des cadres de Mme X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour annuler l'arrêté du 10 juin 1988 par lequel le président du CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA GIRONDE a prononcé la radiation des cadres pour abandon de poste de Mme X..., le tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé sur ce que cet arrêté avait été pris sans consultation préalable de la commission administrative paritaire en violation de l'article 17 du décret susvisé du 30 juillet 1987 ;
Considérant que l'article 17 du décret du 30 juillet 1987 qui prévoit que "le fonctionnaire qui, à l'expiration de son congé de maladie, refuse sans motif valable lié à son état de santé le poste qui lui est assigné, peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire" n'est pas applicable lorsque la radiation des cadres est motivée par un abandon de poste ; que c'est par suite à tort que, pour annuler l'arrêté du 10 juin 1988, le tribunal administratif s'est fondé sur le motif susindiqué ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mme X... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., agent de service au CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA GIRONDE, en congé de maladie depuis le 9 septembre 1987, a demandé le 9 mars 1988 à reprendre son service "dans les plus brefs délais" ; que le comité médical a émis le 19 mai 1988 l'avis que Mme X... était apte à reprendre ses fonctions à partir du 2 juin 1988 ; qu'invitée en conséquence à se présenter à son travail ce jour là, Mme X... s'est contentée d'adresser au centre de gestion un avis de prolongation d'arrêt de travail jusqu'au 16 juin 1988 émanant de son médecin traitant accompagné d'un certificat du même médecin daté du même jour certifiant qu'elle était apte à reprendre son travail sous réserve qu'un nouveau poste lui soit, si possible, proposé ; que le centre a adressé le 3 juin 1988 à Mme X... une mise en demeure d'avoir à reprendre son service au plus tard le 9 juin sous peine d'être radiée des cadres pour abandon de poste ; que Mme X... n'a pas déféré à cette mise en demeure mais s'est bornée à adresser un nouveau certificat médical la déclarant inapte à une reprise de fonctions ; que ce nouveau certificat n'apportant aucun élément nouveau sur l'état de santé de Mme X..., le président du centre de gestion a pu à bon droit considérer que l'intéressée avait rompu le lien qui l'unissait au centre et prononcer sa radiation des cadres pour abandon de poste ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA GIRONDE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé l'arrêté litigieux ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 22 février 1990 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux par Mme X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA GIRONDE, à Mme X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 116935
Date de la décision : 21/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Décret 87-602 du 30 juillet 1987 art. 17


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1995, n° 116935
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:116935.19950621
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