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21/06/1995 | FRANCE | N°119905

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 21 juin 1995, 119905


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 17 septembre 1990 et 2 janvier 1991, présentés pour M. JeanClaude X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juin 1986 par lequel le ministre des affaires sociales et de l'emploi a prononcé son licenciement de son poste d'assistant à temps plein au centre hospitalier spécialisé de Dun-sur-Aur

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2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 17 septembre 1990 et 2 janvier 1991, présentés pour M. JeanClaude X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juin 1986 par lequel le ministre des affaires sociales et de l'emploi a prononcé son licenciement de son poste d'assistant à temps plein au centre hospitalier spécialisé de Dun-sur-Auron ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 78-257 du 8 mars 1978 ;
Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Raynaud, Auditeur,
- les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. JeanClaude X...,
- les conclusions de M. Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a soulevé dans son mémoire introductif devant le tribunal administratif d'Orléans le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté ministériel du 24 juin 1986 ; que par suite, il pouvait légalement invoquer d'autres moyens touchant à la légalité externe de l'arrêté attaqué dans un mémoire ultérieur même si celui-ci a été produit après l'expiration du délai du recours contentieux ; qu'ainsi, le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 24 juillet 1990 doit être annulé ;
Considérant qu' il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d'Orléans ;
Considérant qu'aux termes de l'article 82 du décret susvisé du 24 février 1984 : "Les assistants recrutés conformément aux dispositions des articles 12 et 30 du décret du 8 mars 1978 et des articles 37-2 et 3 du décret du 24 août 1981 modifié comptant au moins un an d'ancienneté à la date d'effet du présent décret peuvent être intégrés dans le corps des praticiens hospitaliers après avis respectivement de la commission mentionnée au premier alinéa de l'article 81 et de la commission mentionnée au deuxième alinea du même article. Ces commissions apprécient les titres et travaux et la manière de servir des intéressés, après avis de la commision médicale consultative et du conseil d'administration de l'établissement où ils sont affectés. ( ...) Les assistants dont l'intégration n'est pas prononcée sont licenciés" ;
Considérant que par son arrêté du 24 juin 1986, le ministre des affaires sociales et de l'emploi a prononcé le licenciement de M. X..., assistant au centre hospitalier spécialisé de Dun-sur-Auron, en application des dispositions précitées de l'article 82 du décret du 24 février 1984 ; qu'une telle décision qui ne constitue ni une sanction disciplinaire, ni le refus d'un avantage dont l'attribution constituerait un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir, n'est pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que M. X... n'est par suite pas fondé à soutenir que l'arrêté ministériel du 24 juin 1986 n' est pas suffisamment motivé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à invoquer le bénéfice des dispositions de l'article 14 du décret susvisé du 28 novembre 1983 quiprévoit la communication du procès-verbal de l'organisme qui a été appelé à donner son avis dans la mesure où ces dispositions ne s'appliquent qu'aux décisions qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que la commission paritaire nationale ait rendu son avis sans examiner les mérites individuels de la candidature de M. X..., ni que le ministre se soit cru lié par ledit avis ;
Considérant que si M. X... soutient que des candidats présentant les mêmes mérites que lui auraient été antérieurement intégrés dans le corps des praticiens hospitaliers, il n'apporte à l'appui de ce moyen aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué soit entaché d'une erreur manifeste d' appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté ministériel du 24 juin 1986 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 24 juillet 1990 est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif d'Orléans et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude X... et au ministre de la santé publique et de l'assurance maladie.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 119905
Date de la décision : 21/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-11-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL MEDICAL.


Références :

Arrêté du 24 juin 1986
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 14
Décret 84-131 du 24 février 1984 art. 82
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1995, n° 119905
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Raynaud
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:119905.19950621
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