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21/06/1995 | FRANCE | N°126397

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 21 juin 1995, 126397


Vu le recours enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 juin 1991, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 11 décembre 1990 qui a annulé l'arrêté du 8 août 1990 par lequel le maire de Combs-la-Ville (77380) a délivré un permis de construire à la société civile immobilière "le Bousquet" ;
2° rejette la demande présentée devant le tribunal administratif par Mme X... tendant à l'annulatio

n pour excès de pouvoir dudit permis de construire ;
Vu les autres pièce...

Vu le recours enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 juin 1991, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 11 décembre 1990 qui a annulé l'arrêté du 8 août 1990 par lequel le maire de Combs-la-Ville (77380) a délivré un permis de construire à la société civile immobilière "le Bousquet" ;
2° rejette la demande présentée devant le tribunal administratif par Mme X... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir dudit permis de construire ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Simon-Michel, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour annuler le permis de construire litigieux délivré par le maire de Combs-la-Ville (Seine-et-Marne) à la société civile immobilière "le Bousquet" le tribunal administratif s'est fondé sur les dispositions de l'article U.C. 7 du règlement annexé du plan d'occupation des sols de la commune qui, dans le secteur UCB, prévoit que la marge de reculement des constructions par rapport aux limites séparatives est d'un minimum de 2,50 mètres et ne doit pas être inférieure à la moitié de la hauteur de la façade ; qu'en l'absence de dispositions réglementaires contraires ladite hauteur doit être calculée à l'égout du toit ; qu'en l'espèce ce dernier mode de calcul conduit à retenir une hauteur de façade de 5 mètres ; qu'ainsi, les constructions litigieuses devant être édifiées avec un reculement de 2,50 mètres, c'est par une fausse application des dispositions de l'article U.C. 7 du plan d'occupation des sols que les premiers juges ont estimé que la marge de reculement, devant être évaluée par rapport à une hauteur de 8 mètres mesurée au faîtage, n'était pas conforme auxdites dispositions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la violation de l'article U.C. 7 du règlement annexé au plan d'occupation des sols pour annuler le permis attaqué ;
Considérant toutefois qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... ;
Considérant, en premier lieu, que le permis litigieux a été délivré pour la construction d'habitations groupées contenant 7 logements sur un terrain de 120 mètres de long d'une superficie de 2 580 m ; qu'il ressort des pièces du dossier que la configuration dudit terrain satisfait aux dispositions de l'article U.C. 5 du règlement du plan d'occupation des sols qui prévoient que le terrain doit être de forme régulière et de dimensions suffisantes pour qu'il soit possible d'y inscrire un rectangle de 6 mètres sur 8 mètres, en dehors des marges de reculement et d'isolement ;
Considérant que la superficie de l'ensemble des constructions, s'agissant de constructions groupées faisant l'objet d'un permis unique et non d'un lotissement, doit s'apprécier globalement par rapport à l'assiette totale du terrain ; qu'en l'espèce la superficie des bâtiments n'excède pas les 30 % de la superficie du terrain comme l'a prévu l'article U.C. 9 du plan d'occupation des sols dès lors qu'il n'y a pas lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, de retirer de la superficie du terrain la partie relative à la desserte par l'application de ladite règle ;
Considérant en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la desserte du terrain est, conformément à l'article U.C. 3 du plan d'occupation des sols, assurée par une voie publique en bordure Est et que chaque construction est reliée à ladite voie par une desserteinterne d'une largeur supérieure à l'emprise de 3,50 mètres fixée par ladite disposition ;

Considérant en troisième lieu que pour faire valoir que le coefficient d'occupation des sols atteindrait 0,45 au lieu des 0,35 fixés par l'article U.C. 14 du plan d'occupation des sols la requérante se fonde sur de simples affirmations qui ne sont assorties d'aucune précision ;
Considérant en quatrième lieu, que la hauteur des constructions litigieuses, évaluées à l'égout du toit, n'excède pas la limite de 7 mètres fixée par l'article U.C. 10 ;
Considérant, enfin que les critiques apportées par Mme X... au plan d'occupation des sols dans son ensemble, qui reposent sur des affirmations générales touchant notamment à la dénaturation des sites et à l'irrégularité de l'enquête publique, ne comportent aucune précision permettant d'en apprécier la pertinence ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé le permis litigieux ;
Article 1er : Le jugement du 11 décembre 1990 du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports, à Mme X..., à la commune de Combs-la-Ville et à la société civile immobilière "Le Bousquet".


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 126397
Date de la décision : 21/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1995, n° 126397
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Simon-Michel
Rapporteur public ?: M. Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:126397.19950621
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