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21/06/1995 | FRANCE | N°126818

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 21 juin 1995, 126818


Vu 1°, sous le n° 126818, la requête, enregistrée le 17 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 16 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis du 27 septembre 1990 par lequel la commission départementale de réforme des agents des collectivités locales a estimé qu'il devait reprendre le travail à temps complet et de la lettre du président du syndicat intercommunal à vocation mult

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Vu 1°, sous le n° 126818, la requête, enregistrée le 17 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 16 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis du 27 septembre 1990 par lequel la commission départementale de réforme des agents des collectivités locales a estimé qu'il devait reprendre le travail à temps complet et de la lettre du président du syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de l'agglomération néocastrienne du 2 octobre 1990 portant mise en demeure de reprendre son service ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cet avis et cette mise en demeure ;
Vu 2°, sous le n° 129650, la requête, enregistrée le 23 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 11 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mars 1991 par lequel le président du syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de l'agglomération néocastrienne l'a radié des cadres à compter du 11 mars 1991 ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont relatives à la situation du même agent ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête n° 126818 :
Considérant qu'à l'issue d'un congé pour accident de service, M. X..., agent de salubrité au syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de l'agglomération néocastrienne, a été mis en demeure de reprendre son service par une lettre du président du syndicat en date du 2 octobre 1990 après que la commission de réforme ait, le 27 septembre 1990, émis l'avis qu'il était apte à l'exercice de ses fonctions ; que ni l'avis de la commission de réforme qui constitue un acte préparatoire ni la lettre de mise en demeure n'ont le caractère de décisions susceptibles de recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre ces deux actes comme non recevable ;
Sur la requête n° 129650 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'avis émis le 27 septembre 1990 par la commission de réforme départementale, selon lequel M. X... était apte à reprendre son service, le président du syndicat intercommunal à vocation multiple de l'agglomération néocastrienne l'a, par lettre du 2 octobre 1990, mis en demeure de reprendre son travail à compter du 8 octobre à cinq heures ; que si M. X... s'est présenté à cette date, il a, à l'issue de sa journée de travail, remis un certificat médical, daté du même jour, lui prescrivant un arrêt de travail pour une durée indéterminée ; que, le président du syndicat intercommunal à vocation multiple l'ayant à nouveau mis en demeure de reprendre son service à compter du 22 octobre, M. X... s'est présenté à cette date, mais a aussitôt refusé de prendre son poste et a produit un nouveau certificat médical confirmant les termes du précédent ; qu'aucun des deux certificats produits n'apportait d'élément nouveau quant à l'état de santé del'intéressé ; que, dans ces conditions, M. X... n'a pas justifié s'être trouvé dans l'impossibilité de reprendre son travail à compter du 22 octobre 1990 ; que, par suite, il a pu, à bon droit, dans les circonstances de l'espèce, être regardé par le président du syndicat intercommunal à vocation multiple comme ayant rompu le lien qui l'unissait à ce syndicat et a pu légalement faire l'objet d'une radiation des cadres pour abandon de poste ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 4 mars 1991 prononçant sa radiation des cadres pour abandon de poste ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christian X..., au président du syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de l'agglomération néocastrienne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 126818
Date de la décision : 21/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1995, n° 126818
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:126818.19950621
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