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21/06/1995 | FRANCE | N°129566

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 21 juin 1995, 129566


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 septembre 1991 et 15 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le BUREAU D'AIDE SOCIALE DE PARIS, représenté par le président en exercice de son conseil d'administration à ce dûment autorisé par une délibération du conseil d'administration en date du 2 avril 1992 ; le BUREAU D'AIDE SOCIALE DE PARIS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 4 juillet 1991, par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de Mme X..., annulé l'arr

té du président de son conseil d'administration, en date du 12 juin ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 septembre 1991 et 15 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le BUREAU D'AIDE SOCIALE DE PARIS, représenté par le président en exercice de son conseil d'administration à ce dûment autorisé par une délibération du conseil d'administration en date du 2 avril 1992 ; le BUREAU D'AIDE SOCIALE DE PARIS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 4 juillet 1991, par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de Mme X..., annulé l'arrêté du président de son conseil d'administration, en date du 12 juin 1989, lui infligeant la sanction disciplinaire de révocation ;
2°) rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 91-647 du 13 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Foussard, avocat du BUREAU D'AIDE SOCIALE DE PARIS et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si la copie du jugement attaqué notifié au BUREAU D'AIDE SOCIALE DE PARIS porte la mention : "Après avoir entendu, à l'audience publique du 20 juin 1991, le rapport de Mme X..., requérante", cette erreur ne figure pas sur la minute du jugement ainsi rédigé : "Après avoir entendu à l'audience publique du 20 juin 1991 le rapport de M. Razouly, conseiller, les observations de Mme X..., requérante ( ...)" ; qu'il suit de là que le BUREAU D'AIDE SOCIALE DE PARIS n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité et à en demander pour ce motif l'annulation ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'en admettant même que l'arrêté attaqué en date du 12 juin 1989 ait été purement confirmatif d'une décision du directeur du bureau d'aide sociale en date du 2 mai 1989, la demande de Mme X..., enregistrée le 30 juin 1989 au greffe du tribunal administratif, a été présentée dans le délai du recours contentieux ; que la fin de non-recevoir soulevée par le bureau d'aide sociale ne peut qu'être écartée ;
Sur la légalité de la décision de révocation :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., aide-ménagère du BUREAU D'AIDE SOCIALE DE PARIS, qui se trouvait alors dans une situation financière difficile, a accepté qu'une personne âgée auprès de laquelle elle exerçait ses fonctions règle à sa place une facture d'électricité ; que si un tel comportement de la part d'un agent du bureau d'aide sociale était de nature à justifier une sanction, il n'a pu, dans les circonstances de l'espèce et compte-tenu notamment du fait que Mme X... a spontanément remboursé la somme prêtée avant qu'une procédure disciplinaire soit engagée à son encontre, fonder sans erreur manifeste d'appréciation une mesure de révocation ; que le BUREAU D'AIDE SOCIALE DE PARIS n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du président du bureau d'aide sociale en date du 12 juin 1989 révoquant Mme X... de ses fonctions ;
Article 1er : La requête du BUREAU D'AIDE SOCIALE DE PARIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au BUREAU D'AIDE SOCIALE DE PARIS, à Mme X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 129566
Date de la décision : 21/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1995, n° 129566
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Labarre
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:129566.19950621
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