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21/06/1995 | FRANCE | N°130399

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 21 juin 1995, 130399


Vu, 1°, sous le n° 130 399, la requête enregistrée le 26 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule la décision de refus de le recruter en qualité de maître de conférences en sciences de gestion pour l'année 1991 ;
- ordonne la modification du rapport d'évaluation concernant sa candidature et un réexamen de sa situation administrative ;
Vu, 2°, sous le n° 153 208, la requête enregistrée le 8 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Eta

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Vu, 1°, sous le n° 130 399, la requête enregistrée le 26 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule la décision de refus de le recruter en qualité de maître de conférences en sciences de gestion pour l'année 1991 ;
- ordonne la modification du rapport d'évaluation concernant sa candidature et un réexamen de sa situation administrative ;
Vu, 2°, sous le n° 153 208, la requête enregistrée le 8 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule la décision de refus de le recruter en qualité de professeur des universités et de maître de conférences en sciences de gestion pour l'année 1993 ;
- ordonne la modification des rapports d'évaluation concernant sa candidature et du rapport de soutenance de sa thèse d'Etat et le réexamen de sa situation administrative ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié par le décret n° 92-71 du 16 janvier 1992, relatif au statut du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;
Vu le décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au conseil national des universités ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Raynaud, Auditeur,
- les conclusions de M. Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... concernent la situation d'un même fonctionnaire ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une même décision ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions rejetant ses candidatures au titre des années 1991 et 1993 :
Sur les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure suivie :
En ce qui concerne le recrutement pour 1991 :
Considérant que si le rapport établi en vue de l'examen de la candidature de M. X... par la commission compétente de la 6e section du conseil national des universités indique à tort que M. X... avait été classé par la commission de spécialistes de l'une des universités pour laquelle il était candidat et si le rapport du jury de sa thèse de doctorat d'Etat ès sciences de gestion mentionne à tort qu'il s'agit d'un doctorat ès sciences économiques, ces erreurs dont l'une est favorable au candidat et dont l'autre a été rectifiée par le rapporteur devant le conseil national, n'ont pas été de nature à entacher la régularité de la procédure suivie ;
En ce qui concerne le recrutement pour 1993 :
Considérant que si les rapports établis en vue de l'examen des candidatures de M. X... par la commission compétente de la 6e section du conseil national des universités indiquaient à tort que M. X... effectuait, outre ses autres activités d'enseignant, des enseignements auprès d'un organisme international, il ressort des pièces du dossier que cette erreur, qui n'a pas nui à M. X..., n'a pas été de nature à entacher la régularité de la procédure suivie ; que la confusion entre deux candidats, alléguée par M. X..., n'est pas établie ; que la circonstance que les rapports présentés sur les candidatures de M. X..., d'une part, aux fonctions de maître de conférence, et, d'autre part, aux fonctions de professeur des universitéssoient similaires est, en tout état de cause, sans influence sur la régularité de la procédure suivie ;
Sur les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation :
Considérant que l'appréciation portée par la section du conseil national des universités sur la qualification de M. X... n'est pas susceptible d'être contestée devant le juge de l'excès de pouvoir ;
Sur les autres conclusions des requêtes :
Considérant que les conclusions de M. X... tendant à ce que le Conseil d'Etat ordonne à l'administration la modification des rapports concernant ses candidatures en tant qu'ils sont erronés et du rapport de soutenance de thèse ne relèvent pas des dispositions de l'article 77 de la loi du 8 février 1995 susvisée et sont, par suite, irrecevables ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X... et au ministre de l'éducation nationale, ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES.


Références :

Loi 95-125 du 08 février 1995 art. 77


Publications
Proposition de citation: CE, 21 jui. 1995, n° 130399
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Raynaud
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 21/06/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 130399
Numéro NOR : CETATEXT000007889850 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-06-21;130399 ?
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