Vu la requête enregistrée le 7 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hocine X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de "réformer" une ordonnance en date du 10 septembre 1991 par laquelle le président de la 6ème sous-section de la section du Contentieux du Conseil d'Etat a donné acte du désistement de sa requête tendant à l'annulation du jugement du 26 octobre 1989 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 juillet 1987 du préfet de police de Paris lui refusant la délivrance d'une carte de résident ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Simon-Michel, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par ordonnance du 10 septembre 1991, le président de la sixième sous-section du contentieux du Conseil d'Etat a donné acte du désistement de la requête de M. X... enregistrée sous le n° 114734 ; que, par la requête n° 131337, M. X... demande la "réformation" de cette ordonnance ;
Considérant, d'une part, que si ladite requête est regardée comme un recours en révision, elle est irrecevable faute de satisfaire aux prescriptions de l'article 76 de l'ordonnance susvisée du 31 juillet 1945, selon lesquelles le recours en révision doit être présenté par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ;
Considérant, d'autre part, que par l'ordonnance attaquée, le président de la sixième sous-section a estimé que la lettre produite le 13 mars 1990 à l'appui de l'appel de M. X... contre un jugement du 26 octobre 1989 du tribunal administratif de Paris exprimait l'intention de produire un mémoire complémentaire, et que celui-ci a été produit après l'expiration du délai de quatre mois imparti par l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 modifié, de sorte que M. X... devait être réputé s'être désisté de sa requête n° 114734 ; que, ce faisant, l'auteur de l'ordonnance attaquée s'est livré à une appréciation de caractère juridique ; qu'il suit de là que, si la requête n° 131337 de M. X... est regardée comme un recours en rectification d'erreur matérielle, elle n'est pas davantage recevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas recevable à demander que le Conseil d'Etat déclare nulle et non avenue l'ordonnance attaquée en date du 10 septembre 1991 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hocine X... et au ministre de l'intérieur.