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21/06/1995 | FRANCE | N°132348

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 21 juin 1995, 132348


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 décembre 1991 présentée par la PROVINCE SUD DE NOUVELLE CALEDONIE et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 12 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a annulé la décision du 4 février 1991 par laquelle son secrétaire général adjoint a refusé à Mme de X... le bénéfice du reliquat de congé au titre de son dernier séjour administratif ;
2°) rejette la demande présentée devant ce tribunal par Mme de X... ;
Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administrativ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 décembre 1991 présentée par la PROVINCE SUD DE NOUVELLE CALEDONIE et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 12 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a annulé la décision du 4 février 1991 par laquelle son secrétaire général adjoint a refusé à Mme de X... le bénéfice du reliquat de congé au titre de son dernier séjour administratif ;
2°) rejette la demande présentée devant ce tribunal par Mme de X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Simon-Michel, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ne ressort d'aucune des dispositions de l'arrêté du 22 août 1953 portant statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux de Nouvelle Calédonie et fixant le régime des congés administratifs, que ce texte réglementaire ouvrirait au profit des fonctionnaires qui n'auraient pas épuisé, à l'issue d'un premier séjour, la totalité de leurs droits à congé administratif au titre de ce séjour, un droit au report du reliquat de ce congé à l'issue d'un second séjour ; qu'en particulier si l'article 2 de cet arrêté dispose que "les intéressés auront, avec l'autorisation du chef du territoire et compte tenu des nécessités du service, la faculté de cumuler les congés afférents à leurs années de service ...", la simple faculté ouverte par ces dispositions ne constitue pas un droit pour les intéressés ; que c'est donc à tort que le tribunal administratif de Nouméa s'est fondé sur les dispositions dudit arrêté, pour annuler la décision du secrétaire général adjoint de la PROVINCE SUD DE NOUVELLE CALEDONIE ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mme de X... devant le tribunal administratif de Nouméa ;
Considérant que Mme de X... n'ayant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, aucun droit à report du reliquat de ses congés administratifs, la circonstance qu'elle n'aurait pas fait connaitre par écrit sa volonté de renoncer au bénéfice des congés non pris est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de la décision contestée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la PROVINCE SUD DE NOUVELLE CALEDONIE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a annulé la décision susvisée du secrétaire général adjoint de la PROVINCE SUD ;
Article 1er : le jugement du tribunal administratif de Nouméa en date du 12 novembre 1991 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme de X... devant le tribunal administratif de Nouméa est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la PROVINCE SUD DE NOUVELLE CALEDONIE, à Mme de X... et au ministre de l'outre-mer.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Arrêté du 22 août 1953 art. 2


Publications
Proposition de citation: CE, 21 jui. 1995, n° 132348
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Simon-Michel
Rapporteur public ?: M. Scanvic

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 21/06/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 132348
Numéro NOR : CETATEXT000007905936 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-06-21;132348 ?
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