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21/06/1995 | FRANCE | N°132530

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 21 juin 1995, 132530


Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 décembre 1991, et le mémoire ampliatif, enregistré le 17 avril 1992, présentés pour la S.A. IMMOBILIERE BERRI-PONTHIEU, dont le siège est ... ; la requérante demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative de Paris du 15 octobre 1991 en ce que la cour a rejeté les conclusions de sa requête tendant à la réduction du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1978 ;
2°) de régler l'affaire au fond en lui a

ccordant la réduction sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le c...

Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 décembre 1991, et le mémoire ampliatif, enregistré le 17 avril 1992, présentés pour la S.A. IMMOBILIERE BERRI-PONTHIEU, dont le siège est ... ; la requérante demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative de Paris du 15 octobre 1991 en ce que la cour a rejeté les conclusions de sa requête tendant à la réduction du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1978 ;
2°) de régler l'affaire au fond en lui accordant la réduction sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de la S.A. IMMOBILIERE BERRI-PONTHIEU,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel qu'à la suite des difficultés rencontrées, en 1976, par la banque LAIR, et qui ont entraîné sa radiation de la liste des banques et sa mise en liquidation, les actionnaires de cette dernière ont fait effectuer par un certain nombre de sociétés dont ils détenaient également le contrôle, au sein d'un ensemble connu sous l'appellation "Groupe de la Cité", diverses opérations destinées à permettre le comblement du passif de la banque défaillante ; qu'à ce titre, la SOCIETE IMMOBILIERE BERRI-PONTHIEU a, en 1977 et 1978, racheté à d'autres sociétés du "groupe", au prix de 100 F l'unité, correspondant à leur valeur nominale, les actions que celles-ci détenaient de la Société Immobilière et Financière du Fer-à-Cheval (SIF), elle-même appelée à se défaire d'une partie notable de ses actifs pour contribuer à combler le passif de la société LAIR ; qu'au 31 décembre 1978, la SOCIETE IMMOBILIERE BERRI-PONTHIEU a constitué une provision ayant pour objet de constater la dépréciation de sa participation au capital de la SIF, et, notamment, des actions acquises en 1977 et 1978, sur la base d'une valeur réelle de ces titres réduite à 40 F l'unité ; que l'administration, estimant que la société n'avait pas agi dans le cadre d'une gestion normale en acquérant, en 1977 et 1978, au prix de 100 F l'unité, des actions dont elle n'ignorait pas que les événements en cours allaient entraîner la dépréciation, a réintégré à ses bénéfices imposables de l'exercice clos en 1978 la fraction de la provision s'y rapportant ;
Considérant, en premier lieu, que, le redressement litigieux ayant été approuvé par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, c'est, contrairement à ce que soutient la SOCIETE IMMOBILIERE BERRI-PONTHIEU, à bon droit que la cour administrative d'appel l'a regardée comme devant apporter la preuve que les achats d'actions susdécrits avaient été effectués par elle en vue de servir ses intérêts propres ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des mémoires que la SOCIETE IMMOBILIERE BERRI-PONTHIEU a présenté devant les juges du fond qu'en vue d'apporter la démonstration dont elle avait, ainsi, la charge, la requérante s'est bornée à soutenir que le prix auquel elle a acquis des actions de la SIF en 1977 et en 1978 correspondait à la valeur que ces titres avaient réellement alors ; qu'en estimant, au contraire, que ces titres "étaient, dès 1977, dépréciés", et en jugeant que la requérante, par suite, n'apportait pas la preuve qui lui incombait, la cour administrative d'appel, qui ne saurait être réputée avoir, de ce fait, implicitement tenu pour inopérantes toutes autres justifications que la société aurait pu tenter d'apporter de la conformité de son acte à l'intérêt de son exploitation, a pu, sans entacher son arrêt d'une insuffisance de motivation, qualifier cet acte "d'étranger à une gestion normale" ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE IMMOBILIERE BERRI-PONTHIEU n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE IMMOBILIERE BERRI-PONTHIEU est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE IMMOBILIERE BERRI-PONTHIEU et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 132530
Date de la décision : 21/06/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES.


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1995, n° 132530
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:132530.19950621
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