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21/06/1995 | FRANCE | N°135007

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 21 juin 1995, 135007


Vu la requête enregistrée le 4 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION DES CENTRES DISTRIBUTEURS EDOUARD X... dont le siège est ..., représentée par son représentant légal ; l'ASSOCIATION DES CENTRES DISTRIBUTEURS EDOUARD X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 92-150 du 17 février 1992 modifiant le décret n° 74-63 du 28 janvier 1974 relatif à l'autorisation d'implantation de certains magasins de commerce de détail et aux commissions d'urbanisme commercial ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 7

3-1193 du 27 décembre 1973 ;
Vu le décret n° 73-63 du 28 janvier 1974 m...

Vu la requête enregistrée le 4 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION DES CENTRES DISTRIBUTEURS EDOUARD X... dont le siège est ..., représentée par son représentant légal ; l'ASSOCIATION DES CENTRES DISTRIBUTEURS EDOUARD X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 92-150 du 17 février 1992 modifiant le décret n° 74-63 du 28 janvier 1974 relatif à l'autorisation d'implantation de certains magasins de commerce de détail et aux commissions d'urbanisme commercial ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;
Vu le décret n° 73-63 du 28 janvier 1974 modifié, relatif à l'autorisation d'implantation de certains magasins de commerce de détail et aux commissions d'urbanisme commercial ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Raynaud, Auditeur,
- les observations de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de l'ASSOCIATION DES CENTRES DISTRIBUTEURS EDOUARD X...,
- les conclusions de M. Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la Constitution du 4 octobre 1958 : "Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant par les ministres chargés de leur exécution" ; que s'agissant d'un acte de nature réglementaire, les ministres chargés de son exécution sont ceux qui ont compétence pour signer ou contresigner les mesures réglementaires ou individuelles que comporte nécessairement l'exécution de cet acte ; que l'exécution du décret du 17 févier 1992 ne comporte aucune mesure relevant de la compétence du garde des sceaux, ministre de la justice ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de contreseing de ce ministre doit être écarté ;
Considérant que la commission départementale d'urbanisme commercial dont, en application de l'article 32 de la loi du 27 décembre 1973 susvisée, les décisions peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre du commerce et de l'artisanat, ne constitue pas une juridiction ; que, dès lors, aucun principe général n'impose que le sens du vote émis par chacun de ses membres soit gardé secret ;
Considérant que les dispositions de l'article 8 du décret attaqué aux termes desquelles "le procès-verbal des délibérations de la commission indique le sens du vote émis par chacun des membres" et qui ne prévoit pas qu'un vote particulier soit secret ne porte pas atteinte à l'indépendance des membres de la commission ; qu'elles ne contreviennent pas à la prohibition du mandat impératif et ne portent pas atteinte à la liberté de pensée, de conscience, d'opinion et d'expression garanties par la Constitution et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que dès lors l'ASSOCIATION DES CENTRES DISTRIBUTEURS EDOUARD X... n'est pas fondée à demander l'annulation du décret du 17 février 1992 ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DES CENTRES DISTRIBUTEURS EDOUARD X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DES CENTRES DISTRIBUTEURS EDOUARD X..., au Premier ministre, au ministre de l'économie et des finances, au ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 135007
Date de la décision : 21/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-04-043 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATION D'URBANISME COMMERCIAL (VOIR COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE).


Références :

Décret 92-150 du 17 février 1992 art. 8 décision attaquée confirmation
Loi 73-1193 du 27 décembre 1973 art. 32


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1995, n° 135007
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Raynaud
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:135007.19950621
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