Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 10 juin 1992 et le 12 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Elisabeth X... demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 15 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré le 4 avril 1990 par le préfet de la Vienne ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Simon-Michel, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de Mme Elisabeth X...,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : "Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme ... et, notamment des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative" ; qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du même code : "En l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1°) L'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; 2°) Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 3°) Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ; 4°) Les constructions ou installations sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune le justifie dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux lois d'aménagement et d'urbanisme mentionnés à l'article L. 111-1-1" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Jousse n'était pas dotée d'un document d'urbanisme opposable aux tiers ; que le terrain pour lequel Mme X... a sollicité un certificat d'urbanisme était situé en dehors des parties urbanisées de la commune, à environ 250 m du bourg, à plus de 100 m du hameau de la Vinardière et le long d'un chemin rural qui n'est bordé que de quelques habitations dispersées ; que, par suite, le préfet de la Vienne était tenu de délivrer à l'intéressé un certificat d'urbanisme négatif, dès lors que la localisation de la parcelle aurait pu suffire à fonder le refus dudit permis nonobstant la circonstance qu'en l'espèce le conseil municipal aurait adopté la délibération prévue au 4°) de l'article L. 111-1-2 précité du code de l'urbanisme ; que, le préfet ayant ainsi compétence liée pour prendre sa décision, les autres moyens de la requête sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est fondée ni à soutenir que le jugement attaqué du tribunal administratif de Poitiers serait irrégulier au motif qu'il aurait omis de répondre à un moyen de légalité externe, un tel moyen étant, comme il a été dit ci-dessus, inopérant, ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, letribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre le certificat d'urbanisme négatif délivré le 4 avril 1990 par le préfet de la Vienne ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.