La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/06/1995 | FRANCE | N°139562

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 21 juin 1995, 139562


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 juillet 1992 et 6 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentés pour M. Horst X... demeurant Bournazel à Madaillan (47360) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 7 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 19 mars 1990 du préfet du Lot-et-Garonne lui refusant le bénéfice de la remise de dettes afférentes à un prêt, en application de l'article 44 de la loi du 30 décembre 198

6 ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 juillet 1992 et 6 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentés pour M. Horst X... demeurant Bournazel à Madaillan (47360) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 7 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 19 mars 1990 du préfet du Lot-et-Garonne lui refusant le bénéfice de la remise de dettes afférentes à un prêt, en application de l'article 44 de la loi du 30 décembre 1986 ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 44 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1986 ;
Vu la loi du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés ;
Vu le décret du 28 août 1987 relatif aux remises de prêts prévues à l'article 44 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en application de l'article 44-I-a) de la loi susvisée du 30 décembre 1986, sont remises les sommes restant dues par les Français rapatriés, personnes physiques au titre des prêts appartenant aux catégories suivantes : ..., -les prêts à l'amélioration de l'habitat principal situé sur l'exploitation, à l'exclusion des prêts destinés à l'accession à la propriété ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est installé sur une exploitation agricole qu'il a acquise grâce à trois prêts qui lui ont été consentis le 22 mars 1974 ; qu'il a acheté du cheptel caprin grâce à un prêt consenti le 6 mars 1975 ; qu'enfin, la maison d'habitation qui se trouvait sur l'exploitation ayant été déclarée insalubre, la réinstallation de ce rapatrié s'est achevée par une rénovation de l'habitat principal situé sur l'exploitation, qu'il a financée par une subvention accordée par le service de l'action sociale et par un prêt de 56 000 F ; que ce prêt, quel que soit l'intitulé qui lui a été donné par l'organisme prêteur, présente les caractéristiques d'un prêt à l'amélioration de l'habitat principal situé sur l'exploitation ; qu'il ne constitue pas une opération d'accession à la propriété ; que, dès lors, les sommes restant dues à ce titre sont remises ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 7 avril 1992, ensemble la décision du préfet du Lot-et-Garonne en date du 19 mars 1990 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Horst X... et au ministre des relations avec le Parlement.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 139562
Date de la décision : 21/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-07 OUTRE-MER - AIDES AUX RAPATRIES D'OUTRE-MER.


Références :

Loi 86-1318 du 30 décembre 1986


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1995, n° 139562
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ronteix
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:139562.19950621
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award