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21/06/1995 | FRANCE | N°141460

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 21 juin 1995, 141460


Vu 1°) sous le numéro 141460, la requête enregistrée le 18 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Hélène X... demeurant ... Bois de Nèfles, à Ste-Clotilde (97490) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance, en date du 17 juillet 1992, par laquelle le président du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'éducation nationale, en date du 23 novembre 1990, lui refusant la prise en char

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Vu 1°) sous le numéro 141460, la requête enregistrée le 18 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Hélène X... demeurant ... Bois de Nèfles, à Ste-Clotilde (97490) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance, en date du 17 juillet 1992, par laquelle le président du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'éducation nationale, en date du 23 novembre 1990, lui refusant la prise en charge de ses frais de changement de résidence entre la Nouvelle-Calédonie et la Réunion sur le fondement du décret n° 53-511 du 21 mai 1953 modifié ;
2°) d'annuler la décision du ministre de l'éducation nationale en date du 23 novembre 1990 ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de lui adresser un arrêté de nomination fixant des conditions d'affectation lui ouvrant droit au bénéfice des dispositions du décret n° 53-511 du 21 mai 1953 modifié ;
Vu 2°) sous le numéro 143094, l'ordonnance en date du 27 novembre 1992, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 novembre 1992, par laquelle leprésident de la cour administrative d'appel de Paris a, sur le fondement de l'article R 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, renvoyé au Conseil d'Etat la requête de Mme Hélène X... ;
Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 18 septembre 1992, la requête de Mme Hélène X... demeurant ..., route Bois de Nèfles, Ste Clotilde (97490) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance, en date du 17 juillet 1992, par laquelle le président du tribunal administratif de St-Denis de la Réunion a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'éducation nationale, en date du 23 novembre 1990, lui refusant la prise en charge de ses frais de changement de résidence entre la Nouvelle-Calédonie et la Réunion sur le fondement du décret n° 53-511 du 21 mai 1953 modifié ;
2°) d'annuler la décision du ministre de l'éducation nationale en date du 23 novembre 1990 ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de lui adresser un arrêté de nomination fixant des conditions d'affectation lui ouvrant droit au bénéfice des dispositions du décret n° 53-511 du 21 mai 1953 modifié ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 3 juillet 1897, portant règlement sur les indemnités de route et de séjour, les concessions de passage et les frais de voyage à l'étranger des officiers, fonctionnaires employés et agents civils et militaires des services coloniaux ou locaux ;
Vu le décret n° 53-511 du 21 mai 1951 modifié ;
Vu le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre
1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Simon-Michel, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de Mme X... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les requêtes de Mme X... ont été enregistrées au greffe de la cour administrative d'appel de Paris et au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 septembre 1992 ; que l'ordonnance attaquée du président du tribunal administratif de la Réunion a été notifiée à Y... MARTIN le 20 juillet 1992 ; que dès lors les requêtes de Mme X..., formées dans le délai d'appel n'étaient pas tardives ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes :
Considérant que l'arrêté du 13 février 1992, par lequel le ministre de l'éducation nationale a accordé à Mme X... le bénéfice des dispositions du décret susvisé du 3 juillet 1897 ne peut être regardé comme ayant rapporté la décision attaquée ; que cet arrêté ne pouvait avoir pour effet de rendre sans objet les conclusions de la demande Mme X... tendant au bénéfice des dispositions du décret du 12 avril 1989 susvisé qui avaient un objet distinct ; que dès lors c'est à tort que le président du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a estimé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande ; que son ordonnance doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'alinéa 1er de l'article 46 du décret susvisé du 12 avril 1989, "les agents en service sur le territoire européen de la France peuvent, pour les nominations survenant dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, demander que leurs droits aux indemnités de changement de résidence soient calculés dans les conditions fixées par le décret du 21 mai 1953 susvisé" ; que, par décision du vice-recteur de Nouvelle-Calédonie en date du 26 juillet 1989, Mme X... a bénéficié du 2 septembre 1989 au 1er avril 1990, entre son affectation en Nouvelle-Calédonie et son affectation à La Réunion, d'un congé administratif qu'elle a passé en métropole ; que cette circonstance, si elle ne prive pas Mme X... du bénéfice du décret susvisé du 3 juillet 1897, ne saurait la faire regarder comme ayant été en service sur le territoire européen de la France au sens des dispositions précitées du décret du 12 avril 1989 pendant la durée de ce congé ; que, par suite, Mme X... ne remplissait pas une des conditions exigées pour bénéficier des dispositions de ce décret ou de celui du 21 mai 1953 ;
Considérant, en second lieu, que la circonstance que son mari ainsi que d'autres collègues, placés dans des situations identiques, auraient obtenu le bénéfice de ces dispositions, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le refus du ministre de l'éducation nationale d'accorder à la requérante le bénéfice du décret du 12 avril 1989 susvisé, ait été fondée sur une note du ministre du budget en date du 4 août 1991 ; que dès lors le moyen tiré de ce que cette note lui aurait été opposée de manière rétroactive ne saurait être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du ministre de l'éducation nationale ;
Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion en date du 17 juillet 1992est annulée.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de SaintDenis de La Réunion est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Hélène X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE.


Références :

Décret du 03 juillet 1897
Décret 53-511 du 21 mai 1953
Décret 89-271 du 12 avril 1989 art. 46


Publications
Proposition de citation: CE, 21 jui. 1995, n° 141460
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Simon-Michel
Rapporteur public ?: M. Scanvic

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 21/06/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 141460
Numéro NOR : CETATEXT000007877300 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-06-21;141460 ?
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