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21/06/1995 | FRANCE | N°142619

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 21 juin 1995, 142619


Vu la requête enregistrée le 16 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X... demeurant à Saint-Germain, (47310) Moncaut ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Lot-et-Garonne du 2 mars 1990 rejetant le recours gracieux formé contre la décision de la commission départementale d'examen du passif des rapatriés d'Agen du 25 septembre 1989 rejetant sa demande de pr

êt de consolidation au titre de l'article 10 de la loi du 16 juil...

Vu la requête enregistrée le 16 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X... demeurant à Saint-Germain, (47310) Moncaut ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Lot-et-Garonne du 2 mars 1990 rejetant le recours gracieux formé contre la décision de la commission départementale d'examen du passif des rapatriés d'Agen du 25 septembre 1989 rejetant sa demande de prêt de consolidation au titre de l'article 10 de la loi du 16 juillet 1987 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986 ;
Vu la loi n° 87-547 du 16 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 87-725 du 28 août 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Simon-Michel, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision en date du 2 mars 1990 par laquelle le préfet du Lot-et-Garonne a rejeté son recours gracieux contre la décision du 25 septembre 1989 de la commission départementale d'examen du passif des rapatriés d'Agen rejetant la demande de prêt de consolidation formée par M. Bernard X... lui a été notifiée le 7 mars 1990, et que cette notification mentionnait les délais et voies de recours ;
Considérant que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux a été enregistrée au greffe de ce tribunal le 11 mai 1990, soit après l'expiration du délai de recours contentieux ; qu'elle était dès lors tardive, et par suite irrecevable ; qu'en appel M. X... soutient que la décision susmentionnée du 25 septembre 1989 serait inexistante et aurait pu, de ce fait, être attaquée devant le juge administratif sans conditions de délai ; qu'il résulte toutefois du dossier que ladite décision ne saurait être regardée comme un acte inexistant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X... et au ministre des relations avec le Parlement.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 142619
Date de la décision : 21/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-07 OUTRE-MER - AIDES AUX RAPATRIES D'OUTRE-MER.


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1995, n° 142619
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Simon-Michel
Rapporteur public ?: M. Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:142619.19950621
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