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21/06/1995 | FRANCE | N°149952

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 21 juin 1995, 149952


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 juillet 1993, présentée par M. Robert X..., demeurant ... et tendant à l'annulation :
1°) du jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 5 avril 1993 rejetant les conclusions de la demande de M. X... dirigées contre la décision du 22 novembre 1991 par laquelle le conseil régional de l'ordre des architectes de la région Provencealpes-côte d'azur a refusé d'inscrire M. X... au tableau de l'ordre ;
2°) de ladite décision du conseil régional de l'ordre des architectes ;
Vu les

autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'a...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 juillet 1993, présentée par M. Robert X..., demeurant ... et tendant à l'annulation :
1°) du jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 5 avril 1993 rejetant les conclusions de la demande de M. X... dirigées contre la décision du 22 novembre 1991 par laquelle le conseil régional de l'ordre des architectes de la région Provencealpes-côte d'azur a refusé d'inscrire M. X... au tableau de l'ordre ;
2°) de ladite décision du conseil régional de l'ordre des architectes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi susvisée du 3 janvier 1977 sur l'architecture : "Toute personne qui, sans porter le titre d'architecte, exerçait à titre exclusif ou principal et sous sa responsabilité personnelle avant la publication de la présente loi une activité de conception architecturale dans le domaine de la construction de bâtiments, est inscrite sur sa demande à un tableau régional, sous le titre d'agréé en architecture, dans les conditions fixées à l'article 23, si elle jouit de ses droits civils, présente les garanties de moralité nécessaires et remplit en outre l'une des deux conditions suivantes : ...2° Etre reconnue qualifiée par le ministre chargé de la culture sur présentation de références professionnelles et après avis d'une commission régionale comprenant notamment, en nombre égal, des architectes et des représentants des professions concernées par le présent article. Les demandes d'inscription devront être déposées dans un délai de six mois après la publication de la présente loi. Sous réserve d'avoir effectué le dépôt de cette demande ces professionnels peuvent assumer les missions visées à l'article 3, jusqu'à l'intervention d'une décision définitive ..." ; qu'aux termes de l'article 23 de la même loi, "Le conseil régional assure la tenue du tableau régional des architectes ... Les refus d'inscription ... peuvent être frappés de recours devant le ministre chargé de la culture qui statue après avis du conseil national ..." ; qu'il résulte de ces dispositions d'une part qu'une décision de refus d'inscription au tableau prise par le conseil régional ne peut être déférée directement au juge de l'excès de pouvoir et doit, au préalable, faire l'objet d'un recours devant le ministre et d'autre part que la décision définitive prise sur la demande de l'intéressé ne saurait résulter du silence conservé pendant plus de quatre mois par le ministre saisi du recours ;
Considérant que si le recours administratif formé par M. X... contre la décision du conseil régional de l'ordre des architectes de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur refusant son inscription au tableau de l'ordre a été reçu le 8 janvier 1992 par le ministre de l'équipement, compétent pour en connaître, M. X... n'établit ni même n'allègue que ledit ministre avait statué par une décision explicite sur son recours à la date du jugement attaqué ; que, par suite, les conclusions de M. X..., présentées directement devant le tribunal administratif de Marseille, étaient irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du conseil régional de l'ordre des architectes de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur refusant son inscription au tableau de l'ordre ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Robert X..., au conseil régional de l'ordre des architectes de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 149952
Date de la décision : 21/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-044 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - ARCHITECTES.


Références :

Loi 77-2 du 03 janvier 1977 art. 37, art. 23


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1995, n° 149952
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:149952.19950621
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