La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/06/1995 | FRANCE | N°151535

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 21 juin 1995, 151535


Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrée les 2 septembre 1993, 13 décembre 1993 et le 12 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Raphaël X..., chirurgien dentiste, demeurant ... Croix-Rouge à Chatellerault (86100) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision, en date du 24 juin 1993 par laquelle le conseil national de l'Ordre des chirurgiens dentistes a annulé la décision du conseil départemental d'Indre-et-Loire refusant à M. Y..., chirurgien dentiste, l'autorisation d'exercer à titre secondaire à la Celle

-Saint-Avant (Indre-etLoire) ;
Vu les autres pièces du dossier...

Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrée les 2 septembre 1993, 13 décembre 1993 et le 12 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Raphaël X..., chirurgien dentiste, demeurant ... Croix-Rouge à Chatellerault (86100) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision, en date du 24 juin 1993 par laquelle le conseil national de l'Ordre des chirurgiens dentistes a annulé la décision du conseil départemental d'Indre-et-Loire refusant à M. Y..., chirurgien dentiste, l'autorisation d'exercer à titre secondaire à la Celle-Saint-Avant (Indre-etLoire) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code la santé publique ;
Vu le décret n° 67-671 du 22 juillet 1967, modifié, portant code de déontologie des chirurgiens dentistes ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, modifié par le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Roger, avocat du conseil national de l'Ordre des chirurgiens dentistes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 63 du code de déontologie des chirurgiens dentistes dans sa rédaction en vigueur lors de la décision attaquée : "Le chirurgien-dentiste ne doit avoir, en principe, qu'un seul cabinet. La création ou le maintien d'un cabinet secondaire est autorisé si la satisfaction des besoins des malades l'exige et à la condition que la situation du cabinet secondaire par rapport au cabinet principal permette au praticien de répondre aux urgences. L'autorisation est donnée par le conseil départemental du lieu où est situé le cabinet secondaire. Si le cabinet principal se trouve dans un autre département, le conseil départemental de celui-ci doit donner son avis. Le chirurgien-dentiste ne peut demander au conseil départemental une dérogation que pour un seul cabinet secondaire. Il doit indiquer les jours de consultation dans ce cabinet. Le conseil départemental doit aviser immédiatement le conseil national de la dérogation accordée" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et des termes mêmes de la décision attaquée que les cabinets dentaires les plus proches de la commune de la CelleSaint-Avant (Indre-et-Loire), localité où M. Y... avait sollicité l'installation d'un cabinet secondaire de chirurgien dentiste sont situés dans les communes des Ormes, de Descartes et de Sainte-Maure-de-Touraine, respectivement distantes de 6, 9 et 10 kilomètres de la CelleSaint-Avant ; que la population de cette dernière commune avoisine 1 100 habitants ; qu'aucune difficulté particulière de communication n'est invoquée en ce qui concerne les liaisons entre ces différentes communes ; qu'il n'apparaît pas, dans ces conditions, que l'absence de cabinet secondaire de chirurgien dentiste a la Celle-Saint-Avant soit préjudiciable aux malades ; que M. X... est dès lors fondé à demander l'annulation de la décision attaquée du conseil national de l'Ordre des chirurgiens dentistes ;
Article 1er : La décision susvisée du conseil national de l'Ordre des chirurgiens dentistes, en date du 24 juin 1993 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au conseil national de l'Ordre des chirurgiens dentistes, à M. Serge Y... et au ministre de la santé publique et de l'assurance maladie.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - CHIRURGIENS-DENTISTES.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 21 jui. 1995, n° 151535
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 21/06/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 151535
Numéro NOR : CETATEXT000007879637 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-06-21;151535 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award