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21/06/1995 | FRANCE | N°152065

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 21 juin 1995, 152065


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 septembre 1993 et 11 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard X... demeurant clinique Saint-Côme ... au Mans cedex (72001) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décsion en date du 3 juillet 1993 par laquelle le conseil national de l'Ordre des médecins a annulé la décision du conseil départemental d'Eure et Loir du 18 février 1993 l'autorisant à exercer la chirurgie vasculaire en cabinet secondaire à Nogent-le-Rotrou.
Vu les autres pièces du dossi

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Vu le code de la sécurité sociale et notamment son article L....

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 septembre 1993 et 11 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard X... demeurant clinique Saint-Côme ... au Mans cedex (72001) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décsion en date du 3 juillet 1993 par laquelle le conseil national de l'Ordre des médecins a annulé la décision du conseil départemental d'Eure et Loir du 18 février 1993 l'autorisant à exercer la chirurgie vasculaire en cabinet secondaire à Nogent-le-Rotrou.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale et notamment son article L.162-2 ;
Vu le décret n° 79-506 du 26 juin 1979 portant code de déontologie médicale ;
Vu l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. Bernard X..., et de la SCP Peignot, Garreau, avocat du conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel de M. Y... devant le conseil national de l'Ordre des médecins :
Considérant que M. Y..., médecin exerçant la chirurgie générale à Chartres et dont une partie de la clientèle réside à Nogent-le-Rotrou accomplit dans l'exercice de sa profession des actes relevant de la chirurgie vasculaire ; qu'il avait ainsi intérêt à contester l'ouverture, dans cette dernière localité, d'un cabinet secondaire de cette spécialité ; qu'il était dès lors recevable à demander au conseil national de l'Ordre des médecins l'annulation de l'autorisation accordée par le conseil départemental d'Eure-et-Loir à M. X... ;
Sur le moyen tiré de l'illégalité de l'article 63 du code de déontologie médicale :
Considérant qu'aux termes de l'article 63 du code de déontologie médicale : "Un médecin ne doit avoir, en principe, qu'un seul cabinet. La création ou le maintien d'un cabinet secondaire, sous quelques forme que ce soit, n'est possible qu'avec l'autorisation du conseil départemental. Cette autorisation ne peut être refusée par le conseil départemental ou les conseils départementaux intéressés : l'éloignement d'un médecin de même discipline est préjudiciable aux malades. L'autorisation est donnée à titre personnel et n'est pas cessible. Limitée à trois années et renouvelable après une nouvelle demande, elle est révocable à tout moment. Elle est retirée lorsque l'installation d'un médecin de même discipline est de nature à satisfaire les besoins des malades" ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.162-2 du code de la sécurité sociale : "Dans l'intérêt des assurés sociaux et de la santé publique, le respect de la liberté d'exercice et de l'indépendance professionnelle et morale des médecins est assuré conformément aux principes déontologiques fondamentaux que sont le libre choix du médecin par le malade, la liberté de prescription du médecin, le secret professionnel, le paiement direct des honoraires par le malade, la liberté d'installation du médecin, sauf dispositions contraires en vigueur à la date de promulgation de la loi n° 71-525 du 3 juillet 1971" ; qu'à la date de promulgation de la loi du 3 juillet 1971, l'article 16 du décret susvisé du 28 novembre 1955, disposait : "Un médecin ne peut avoir, en principe, plusieurs cabinets. La création ou le maintien d'un cabinet secondaire peut être autorisé par le conseil départemental lorsque l'intérêt des malades l'exige. Cette dérogation ne peut être refusée par le conseil départemental ou les conseils départementaux intéressés si l'éloignement d'un médecin de même discipline est tel que l'intérêt des malades puisse en souffrir. L'autorisation doit être retirée lorsque l'installation d'un médecin de même discipline est de nature à satisfaire les besoins des malades" ;

Considérant que l'article 63 du décret du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale et abrogeant le décret du 28 novembre 1955 modifié, reprend les dispositions précitées de l'article 16 de ce dernier décret ; que, dès lors, les restrictions apportées par l'article 63 du décret du 28 juin 1979 au principe de liberté d'installation du médecin ne méconnaissent pas les dispositions de l'article L.162-2 du code de la sécurité sociale ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'illégalité de l'article 63 du code de déontologie médicale doit être écarté ;
Sur le bien fondé de la décision attaquée :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., médecin qualifié spécialiste en chirurgie et compétent en angéiologie, dont le cabinet principal est sis au Mans, a demandé l'ouverture à Nogent-le-Rotrou d'un cabinet secondaire ; que le conseil départemental d'Eure-et-Loir lui a accordé cette autorisation mais a limité son activité dans ce cabinet à des actes ressortissant à la chirurgie vasculaire à l'exclusion de ceux qui relèvent de la chirurgie artérielle ; que le conseil national a, par la décision attaquée, annulé cette autorisation ;
Considérant qu'il existe à Nogent-le-Rotrou un cabinet médical où exerce un chirurgien habilité à pratiquer des actes de chirurgie vasculaire ; que la satisfaction des besoins des malades est ainsi assurée ; que dès lors M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le conseil national de l'Ordre des médecins a annulé la décision du conseil départemental d'Eure-et-Loir lui accordant l'autorisation d'ouvrir un cabinet secondaire à Nogent-le-Rotrou ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le conseil national de l'Ordre des médecins qui n'est pas la partie perdante soit condamné à payer à M. X... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X..., au ministre de la santé publique et de l'assurance maladie et au conseil national de l'Ordre des médecins.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 152065
Date de la décision : 21/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS.


Références :

Code de la sécurité sociale L162-2
Décret 55-1191 du 28 novembre 1955 art. 16
Décret 79-506 du 28 juin 1979 art. 63
Loi 71-525 du 03 juillet 1971
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1995, n° 152065
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:152065.19950621
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