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21/06/1995 | FRANCE | N°152636

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 21 juin 1995, 152636


Vu la requête enregistrée le 8 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X... demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat condamne l'Etat à une astreinte de 500 F par jour en vue d'assurer l'exécution du jugement du 5 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 9 mars 1992 du trésorier payeur général de l'Isère rejetant sa demande en décharge de son obligation au paiement solidaire de l'impôt sur les revenus du ménage et au paiement de la somme de 480 F en application de l'article 75-I de la

loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du do...

Vu la requête enregistrée le 8 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X... demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat condamne l'Etat à une astreinte de 500 F par jour en vue d'assurer l'exécution du jugement du 5 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 9 mars 1992 du trésorier payeur général de l'Isère rejetant sa demande en décharge de son obligation au paiement solidaire de l'impôt sur les revenus du ménage et au paiement de la somme de 480 F en application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'astreinte :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 modifié de la loi du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution de jugement par les personnes morales de droit public : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ou les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public pour assurer l'exécution de cette décision" ;
Considérant que par le jugement susvisé, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du trésorier payeur général de l'Isère rejetant un recours gracieux présenté par Mme X... sur le fondement de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales et tendant à la décharge du paiement de l'impôt sur le revenu établi au nom du ménage auquel elle était solidairement obligée en vertu de l'article 1685 du code général des impôts ;
Considérant que pour prononcer l'annulation de la décision du trésorier payeur général, le tribunal administratif s'est fondé sur ce que celui-ci n'avait pas, avant de prendre ladite décision, sollicité l'avis conforme du directeur des services fiscaux du département, comme l'y obligeait l'article R. 247-10 du livre des procédures fiscales ; qu'à la suite de ce jugement, le trésorier payeur général a pris selon une procédure régulière le 12 août 1992 une nouvelle décision de rejet, que la requérante, comme elle le précise dans une lettre du 26 juillet 1994 adressée à la section du rapport et des études du Conseil d'Etat a versée au dossier et déférée au tribunal administratif de Grenoble ; que, dans ces conditions, la requête tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution du jugement précité du tribunal administratif de Grenoble doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à payer à Mme X... la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au trésorier payeur général de l'Isère et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 152636
Date de la décision : 21/06/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.


Références :

CGI 1685
CGI Livre des procédures fiscales L247, R247-10
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1995, n° 152636
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:152636.19950621
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