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21/06/1995 | FRANCE | N°153985

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 21 juin 1995, 153985


Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Etienne Y..., chirurgien dentiste spécialiste en orthopédie dento-faciale, demeurant ... à Saint-Gaudens (Haute-Garonne) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 26 septembre 1993, par laquelle le conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 janvier 1993 autorisant le Docteur Paul X... à exercer en cabinet secondaire à Gourdan-Polignan (Haute-Garonne) ;
Vu les au

tres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 67-671 du 22 juillet 19...

Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Etienne Y..., chirurgien dentiste spécialiste en orthopédie dento-faciale, demeurant ... à Saint-Gaudens (Haute-Garonne) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 26 septembre 1993, par laquelle le conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 janvier 1993 autorisant le Docteur Paul X... à exercer en cabinet secondaire à Gourdan-Polignan (Haute-Garonne) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 67-671 du 22 juillet 1967 modifié portant code de déontologie des chirurgiens dentistes ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Roger, avocat du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 63 du code de déontologie des chirurgiens dentistes dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée :"Le chirurgien dentiste ne doit avoir, en principe, qu'un seul cabinet. La création ou le maintien d'un cabinet secondaire est autorisé si la satisfaction des besoins des malades l'exige et à la condition que la situation du cabinet secondaire par rapport au cabinet principal permette au praticien de répondre aux urgences. L'autorisation est donnée par le conseil départemental du lieu où est situé le cabinet secondaire ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil départemental de la Haute-Garonne de l'Ordre des chirurgiens dentistes, qui avait précédemment refusé à M. X... qui exerce à Tarbes, le renouvellement de la dérogation qui lui avait été accordée pour exercer en cabinet secondaire à Gourdan-Polignan (Haute-Garonne), lui a permis, par une nouvelle décision, en date du 29 janvier 1993, l'exercice de la spécialité d'orthopédie dentofaciale dans cette localité ; que le conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a confirmé cette décision, le 26 septembre 1993 ;
Considérant que le conseil départemental était en droit, dans l'appréciation à laquelle il doit se livrer, d'estimer que la satisfaction des besoins des malades exigeait, à cette dernière date, l'ouverture d'un cabinet spécialisé en orthopédie odonto-faciale à GourdanPolignan, alors même qu'il avait porté antérieurement une appréciation différente ; qu'il ressort des pièces du dossier que ledit conseil départemental a pu de même légalement estimer que les besoins de la santé publique n'étaient pas satisfaits, le 26 septembre 1993, par l'existence d'un seul cabinet de la spécialité en cause, à Saint-Gaudens, et que M. X... était en mesure de répondre aux urgences qui viendraient à se manifester dans cette localité ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le conseil national de l'Ordre a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du conseil départemental ;
Article 1er : La requête susvisée de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Etienne Y..., au conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes et au ministre de la santé publique et de l'assurance maladie.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - CHIRURGIENS-DENTISTES.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 21 jui. 1995, n° 153985
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 21/06/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 153985
Numéro NOR : CETATEXT000007877085 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-06-21;153985 ?
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