Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 décembre 1993, présentée par M. Alfred KELLY d'X..., domicilié B.P. 1374 à Porto-Novo, République du Bénin ; M. KELLY d'X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 23 octobre 1993 par laquelle le conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa demande d'inscription sur la liste spéciale des médecins français résidant à l'étranger ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 18 juillet 1959 modifié par le décret du 21 juin 1977 : "Les médecins de nationalité française résidant à l'étranger et munis d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L.356-2 (1°) du code de la santé publique peuvent demander à être inscrits sur une liste spéciale établie et tenue à jour par le Conseil national de l'Ordre des médecins après rectification de leurs titres et des conditions de moralité et d'indépendance prévues à l'article 2 du décret du 26 octobre 1948 modifié" ;
Considérant d'une part que par une décision du 28 mars 1990 devenue définitive, la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins a suspendu M. KELLY d'X... de son droit d'exercer la médecine pendant un an et a subordonné sa reprise d'activité à la constatation de son aptitude par une nouvelle expertise à laquelle il n'est pas contesté qu'il ne s'est pas soumis ;
Considérant d'autre part que par une décision du 24 novembre 1991 également devenue définitive, le conseil régional de l'Ordre des médecins d'Ile de France a infligé à M. KELLY d'X... la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant deux ans ; qu'à la date à laquelle le conseil national de l'Ordre des médecins a pris la décision attaquée du 23 octobre 1993, cette période d'interdiction n'avait pas pris fin ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le conseil national de l'Ordre des médecins était tenu de rejeter la demande formulée par M. KELLY d'X... en vue de son inscription sur la liste spéciale des médecins français résidant à l'étranger; que par suite, M. KELLY d'X... n'est pas fondé à demander l'annulation de cette décision ;
Sur les conclusions du conseil national de l'Ordre des médecins tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991:
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. KELLY d'X... à verser au conseil national de l'Ordre des médecins la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. KELLY d'X... est rejetée.
Article 2 : M. KELLY d'X... versera au conseil national de l'Ordre des médecins la somme de 6 523 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Alfred KELLY d'X..., au conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de la santé publique et de l'assurance maladie.