Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 janvier 1994 et 5 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Frédérique X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision, en date du 8 décembre 1992, par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Gironde a confirmé la décision du 24 août 1992 par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de la Gironde lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé de catégorie A pour deux ans ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Gironde ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de Mlle Frédérique X...,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 323-35 du code du travail que les commissions départementales des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés sont des juridictions administratives, lorsqu'elles statuent notamment sur les contestations relatives à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ; qu'il suit de là que ces commissions doivent observer les règles de procédure qui n'ont pas été écartées par une disposition législative expresse et qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ; qu'au nombre de ces règles figurent celles suivant lesquelles les décisions juridictionnelles doivent être motivées ;
Considérant que pour confirmer par la décision attaquée, en date du 8 décembre 1992, une décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de la Gironde relative à Mlle X..., la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Gironde se borne à indiquer que "la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel avait tous les éléments médicaux nécessaires en sa possession lorsqu'elle a pris sa décision" ; que la commission qui ne précise ni quels sont la nature et le degré de gravité du handicap de Mlle X..., ni sur quels éléments elle fonde son appréciation, ne met pas le juge de cassation à même d'exercer son contrôle ; que, dès lors, Mlle X... est fondée à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée et à en demander pour ce motif l'annulation ; qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire à la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Gironde ;
Article 1er : La décision de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Gironde, en date du 8 décembre 1992, est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Gironde.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Frédérique X..., au président de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Gironde et au ministre du travail, du dialogue social et de la participation.