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21/06/1995 | FRANCE | N°156212

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 21 juin 1995, 156212


Vu l'ordonnance en date du 14 février 1994, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 février 1994, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par M. X... ;
Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 1992 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée par M. Jean-Claude X..., demeurant ... ; M. X...

demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 no...

Vu l'ordonnance en date du 14 février 1994, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 février 1994, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par M. X... ;
Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 1992 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée par M. Jean-Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté, d'une part, sa demande tendant à l'annulation de la décision du président de l'office public d'habitation à loyer modéré de la ville de Thionville, en date du 9 mai 1990, acceptant sa démission, et, d'autre part, sa demande de réintégration ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 mai 1990 ;
3°) d'ordonner sa réintégration dans ses fonctions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de l'office public d'habitation à loyer modéré de la ville de Thionville
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :
Sur les conclusions relatives à l'annulation de la décision du 9 mai 1990 acceptant la démission de M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article 96 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : "La démission ne peut résulter que d'une demande écrite du fonctionnaire marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions. / Elle n'a d'effet qu'autant qu'elle est acceptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination ( ...) La décision de l'autorité compétente doit intervenir dans le délai d'un mois" ;
Considérant, d'une part, qu'en admettant que le requérant ait présenté sa démission après que le directeur de l'office public d'habitation à loyer modéré de la ville de Thionville, lui ait fait savoir qu'il envisageait d'engager une action disciplinaire, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait agit sous l'emprise d'une contrainte de nature à vicier son consentement ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que la démission de M. X..., datée du 30 mars 1990 a été reçue le 26 avril 1990 par le président de l'office public d'habitation à loyer modéré de la ville de Thionville qui l'a acceptée le 9 mai 1990 ; qu'ainsi, la décision litigieuse a été prise dans le délai d'un mois prévu par l'article 96 précité de la loi du 26 janvier 1984 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé àsoutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle sa démission a été acceptée ;
Sur les conclusions relatives à la réintégration de M. X... dans ses fonctions :
Considérant que hors le cas prévu à l'article 77 de la loi du 8 février 1995 susvisée, inapplicable en l'espèce, le juge administratif ne peut adresser d'injonction à l'administration ; que les conclusions susanalysées sont, dès lors, irrecevables ;
Sur les conclusions de l'office public d'habitation à loyer modéré de la ville de Thionville relatives à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'office public d'habitation à loyer modéré de la ville de Thionville tendant à la condamnation de M. X... au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'office public d'habitation à loyer modéré de la ville de Thionville et au ministre du logement.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 156212
Date de la décision : 21/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 96
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 95-125 du 08 février 1995 art. 77


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1995, n° 156212
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:156212.19950621
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