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21/06/1995 | FRANCE | N°156705

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 21 juin 1995, 156705


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 mars 1994 et 16 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le docteur Martine Y..., médecin qualifié en gynécologie médicale, demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 9 décembre 1993 par laquelle le conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa demande d'annulation de la décision du conseil départemental du Gard lui refusant d'exercer la gynécologie obstétrique à Sommières ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la l

oi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret du 29 juin 1979 portant cod...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 mars 1994 et 16 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le docteur Martine Y..., médecin qualifié en gynécologie médicale, demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 9 décembre 1993 par laquelle le conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa demande d'annulation de la décision du conseil départemental du Gard lui refusant d'exercer la gynécologie obstétrique à Sommières ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret du 29 juin 1979 portant code de déontologie médicale ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de Mme X..., et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 63 du décret du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale : "un médecin ne doit avoir, en principe, qu'un seul cabinet. La création ou le maintien d'un cabinet secondaire, sous quelque forme que ce soit, n'est possible qu'avec l'autorisation du conseil départemental. Cette autorisation ne peut être refusée par le conseil départemental ou les conseils départementaux intéressés si l'éloignement d'un médecin de même discipline est préjudiciable aux malades."
Considérant que Mme Martine Y..., médecin qualifié en gynécologie médicale s'est vu refuser le 14 septembre 1993, par le conseil départemental du Gard de l'ordre des médecins l'autorisation d'ouvrir un cabinet secondaire de sa spécialité à Sommières ; que, par décision du 9 décembre 1993 le conseil national de l'Ordre des médecins a confirmé ce refus ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Sommières, commune de 3250 habitants, située à une distance de treize kilomètres de Lunel, est reliée à cette commune où exercent deux médecins gynécologues, par une route départementale rectiligne dont il n'est pas soutenu qu'elle serait affectée par des difficultés particulières de circulation ; qu'ainsi les besoins des malades de Sommières étaient satisfaits ; qu'en dépit de l'absence de transports collectifs réguliers entre cette localité et Lunel, ni l'importance de la population même accrue de celle des communes voisines, ni des exigences particulières dues à sa nature rurale ne justifiaient l'ouverture d'un cabinet secondaire de gynécologie médicale à Sommières ;
Considérant que le conseil national de l'Ordre des médecins, en estimant, par une décision suffisamment motivée, que les besoins des malades ne justifiaient pas d'accorder à Mme Y... l'autorisation qu'elle avait sollicitée, n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'il ne s'est pas livré à une appréciation inexacte des faits ; que la requérante n'est, dès lors, pas fondée à demander l'annulation de sa décision ;
Sur les conclusions de Mme Y... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions ci-dessus mentionnées font obstacle à ce que le conseil national de l'Ordre des médecins, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme Y... la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Sur les conclusions du conseil national de l'Ordre des médecins tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner Mme Y... à payer au conseil national de l'Ordre des médecins la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête susvisée de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : Mme Y... versera au conseil national de l'Ordre des médecins une somme de 6 523 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Martine Y..., au conseil national de l'Ordre des médecins et ministre de la santé publique et de l'assurance maladie.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS.


Références :

Décret 79-506 du 28 juin 1979 art. 63
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 21 jui. 1995, n° 156705
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 21/06/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 156705
Numéro NOR : CETATEXT000007879230 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-06-21;156705 ?
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