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21/06/1995 | FRANCE | N°157502

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 21 juin 1995, 157502


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er avril 1994, présentée par la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-DU-PUY (Cher), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-DU-PUY demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er février 1994 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a, sur déféré du préfet du Cher, annulé la délibération en date du 20 octobre 1992 de son conseil municipal en tant qu'elle accorde une subvention de 500 F à l'union locale des syndicats C.G.T. de Bourges ;
2°) de rejeter le d

éféré du préfet du Cher ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er avril 1994, présentée par la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-DU-PUY (Cher), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-DU-PUY demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er février 1994 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a, sur déféré du préfet du Cher, annulé la délibération en date du 20 octobre 1992 de son conseil municipal en tant qu'elle accorde une subvention de 500 F à l'union locale des syndicats C.G.T. de Bourges ;
2°) de rejeter le déféré du préfet du Cher ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une délibération du 20 octobre 1992, le conseil municipal de Saint-Germain-du-Puy (Cher) a notamment décidé d'allouer une subvention de 500 F à l'union locale des syndicats C.G.T. de Bourges ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.121-26 du code des communes : "Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune" ; que l'octroi de subventions à une organisation syndicale ne présente aucun caractère d'utilité communale ; que le fait que, par sa délibération précitée, le conseil municipal de Saint-Germain-du-Puy ait décidé d'allouer des subventions à vingt-sept autres organismes n'est pas de nature à assurer un fondement légal à celle qu'il a accordée à l'union locale des syndicats C.G.T. de Bourges ; qu'ainsi, la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-DU-PUY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a, sur déféré du préfet du Cher, annulé sa délibération de son conseil municipal en tant qu'elle accorde une subvention de 500 F à cette organisation syndicale ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-DU-PUY est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-DUPUY, au préfet du Cher et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 157502
Date de la décision : 21/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-04 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - FINANCES COMMUNALES.


Références :

Code des communes L121-26


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1995, n° 157502
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:157502.19950621
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