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21/06/1995 | FRANCE | N°157775

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 21 juin 1995, 157775


Vu l'ordonnance, en date du 6 avril 1994, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 avril 1994, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par la COMMUNE DE CLICHY (Hauts-de-Seine) ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 30 mars 1994, présentée par la COMMUNE DE CLICHY, représentée par son maire en exercice ; la CO

MMUNE DE CLICHY demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le ...

Vu l'ordonnance, en date du 6 avril 1994, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 avril 1994, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par la COMMUNE DE CLICHY (Hauts-de-Seine) ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 30 mars 1994, présentée par la COMMUNE DE CLICHY, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE CLICHY demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a, sur déféré du préfet des Hauts-de-Seine, annulé la délibération du 30 janvier 1989 par laquelle son conseil municipal a fixé le montant des droits d'inscription au conservatoire municipal de musique pour l'année scolaire 1989-1990, en tenant compte des ressources des familles des enfants fréquentant lesdites activités et du nombre de personnes vivant au foyer ;
2°) rejette le déféré du préfet des Hauts-de-Seine ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de la COMMUNE DE CLICHY,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une délibération du 30 janvier 1989, le conseil municipal de Clichy (Hauts-de-Seine) a fixé , pour l'année scolaire 1989-1990, le montant des droits d'inscription au conservatoire municipal de musique, qui constitue un service public de caractère administratif ; que le montant de ces droits variait en fonction des ressources des familles des enfants fréquentant le conservatoire et du nombre de personnes vivant au foyer ;
Considérant que la fixation de tarifs différents pour des catégories déterminées d'usagers implique, à moins qu'elle ne soit la conséquence d'une loi, qu'il existe entre ces usagers des différences de situation appréciables ou que cette mesure soit justifiée par une nécessité d'intérêt général en rapport avec les conditions d'exploitation du service ;
Considérant, d'une part, que ni les différences de revenus entre les familles des élèves ni le nombre de personnes vivant au foyer n'étaient constitutives, en ce qui concerne l'accès au service public, de différences de situation justifiant des exceptions au principe d'égalité qui régit cet accès ; que, d'autre part, il n'existait, eu égard à l'objet du service et à son mode de financement, aucune nécessité d'intérêt général justifiant, pour la fixation des droits d'inscription, une discrimination fondée sur les seules différences de ressources et de composition de famille entre les usagers ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE CLICHY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris, auquel le préfet des Hauts-de-Seine avait déféré la délibération de son conseil municipal du 30 janvier 1989, a prononcé l'annulation de cette dernière ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CLICHY est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CLICHY, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 157775
Date de la décision : 21/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-03-03 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ATTRIBUTIONS - SERVICES COMMUNAUX.


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1995, n° 157775
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:157775.19950621
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